Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2025, n° 2304472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, la société Allianz IARD et la société Tridis, représentées par Me Esquelisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Tridis, la somme de 90 470 euros au titre des préjudices subis par l’hypermarché Leclerc de la commune de Trie-Château à l’occasion d’une action menée par des agriculteurs le 26 février 2021 ;2°) de condamner l’Etat à verser à la société Tridis la somme de 3 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète de l’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par un courrier du 5 janvier 2024, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai d’un mois, la copie de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours présidée par le recteur de l’académie d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Allianz IARD a, par un courrier du 17 novembre 2022, saisi la préfecture de l’Oise d’une première demande indemnitaire préalable dont le secrétaire général de la préfecture a accusé réception par un courrier du 5 décembre 2022, notifié à la société Allianz IARD le 7 décembre suivant. Le silence conservé par la préfecture de l’Oise sur cette demande a fait naître le 7 février 2023 une décision implicite de rejet. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 9 avril 2023. Dans ces conditions, la requête de société Allianz IARD et de la société Tridis, qui a été enregistrée le 26 décembre 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. C’est donc à bon droit que la préfecture de l’Oise a rejeté la seconde demande indemnitaire en date du 18 octobre 2023 ayant le même objet et ayant trait au même fait générateur de responsabilité que la précédente demande, au motif que celle-ci avait donné naissance à une décision implicite de rejet qui n’avait pas été déférée au juge dans le délai de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Allianz IARD et la société Tridis doivent être rejetées en raison de leur tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allianz IARD et de la société Tridis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz IARD, première requérante dénommée, à la société Tridis et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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