Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2306388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306388 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, représentée par Me Archambault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a rejeté sa demande remboursement des débours versés pour le compte de Mme B… A… ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 508, 76 euros portant intérêt et capitalisation à compter du dépôt de la présente requête ;
3°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 162 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 31 décembre 2024 dont il a pris connaissance le 21 janvier suivant, sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, la caisse requérante serait réputée s’être désistée d’office de son recours. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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