Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 oct. 2025, n° 2507759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… et M. A… B…, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 28 août 2025 qui leur refuse l’autorisation d’instruire en famille leurs fils D…, d’enjoindre à la rectrice de cette académie de leur délivrer provisoirement cette autorisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée, car D… souffre d’allergie au lactose, aux œufs et aux fruits à coque, et d’un pied plat qui font obstacle à sa scolarisation en établissement, ce qu’attestent sa généraliste, son orthophoniste, son kinésithérapeute, sa psychologue et un chirurgien orthopédique ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B… demandent, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Montpellier du 28 août 2025 qui leur refuse l’autorisation d’instruire en famille leur fils D…, né le 11 janvier 2014.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, les requérants se prévalent de l’état de santé de leur enfant, qui souffre d’allergies au lactose, aux œufs et aux fruits à coque, et d’un pied plat. Toutefois, il n’est pas démontré que cet état, justifié par les documents médicaux produits, ne pourrait pas être pris en charge par l’institution scolaire, notamment via un accompagnant d’élève handicapé, et qu’il ferait obstacle à une scolarisation en établissement. Par suite, les intéressés n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’ils contestent.
4. Il s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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