Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2025, n° 2507759
TA Montpellier
Rejet 31 octobre 2025
>
CE
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence justifiée par l'état de santé de l'enfant

    La cour a estimé que l'état de santé de l'enfant pourrait être pris en charge par l'institution scolaire, et que les requérants n'ont pas démontré l'urgence de la suspension de la décision contestée.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour n'a pas été convaincue par les arguments des requérants concernant la légalité de la décision, et a jugé que les conditions pour la suspension n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Urgence justifiée par l'état de santé de l'enfant

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas établie et que l'institution scolaire pouvait répondre aux besoins de l'enfant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à la prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 31 oct. 2025, n° 2507759
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2507759
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2025, n° 2507759