Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2309080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL À demain les filles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 27 juin 2023, 22 janvier 2025 et 25 juin 2025, la SARL À demain les filles, représentée par Me Philip, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société À demain les filles soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’avis de mise en recouvrement a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- l’administration a violé le principe de confiance légitime dès lors que toutes les modalités d’impositions ne sont pas clairement établies ;
- les rappels en litige ont déjà été soldés par l’accord transactionnel conclu en 2015 avec l’administration fiscale et ne sont en conséquence par dus.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que la requête de la SARL A demain les filles est irrecevable dès lors que les conclusions de la société requérante excèdent le quantum des prétentions formulées dans sa réclamation du 7 juin 2016 pour un part et qu’elle concerne une somme ayant déjà été dégrevée pour l’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société À demain les filles, qui exerce une activité de commerce de détail de vêtements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. À l’issue de ce contrôle, le service a notifié à la société, par une proposition de rectification du 16 décembre 2015, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2012. La rectification proposée a été mise en recouvrement le 17 mai 2016. Par une réclamation en date du 7 juin 2016, la société À demain les filles a demandé un dégrèvement partiel des rappels précités, qui lui a été accordé le 29 août 2016. Par une réclamation du 21 mars 2023, la société a demandé à l’administration fiscale qu’il soit statué sur sa réclamation du 7 juin 2016. Cette réclamation ayant été rejetée, la société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge du reliquat de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2012.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l’administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation préalable du 7 juin 2016, la société À demain les filles a limité ses demandes à la somme de 28 028 euros au titre de l’année 2012. En conséquence, si la société requérante demande, à l’instance, que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, la fraction de ses conclusions qui excède le montant mentionné dans la réclamation préalable est irrecevable. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que lesdites conclusions aux fins de décharge doivent, dans cette mesure, être rejetées.
4. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a accepté de donner satisfaction à l’intégralité de la réclamation du 7 juin 2016 par une décision du 29 août 2016 antérieure à l’introduction de la requête, ayant prononcé le dégrèvement demandé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société à hauteur de 28 028 euros sont sans objet et, donc, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société À demain les filles doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société À demain les filles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL À demain les filles et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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