Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 2108197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. E D, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 19 juillet 2021 dans la commune de Montoir-de-Bretagne ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit de l’intéressé d’être entendu qui est un principe général du droit de l’Union Européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par une décision du 18 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien né le 14 janvier 1994, est entré en France à une date indéterminée, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Après son interpellation le 19 janvier 2021 par les services de gendarmerie, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre le 19 janvier 2021, sur le fondement du 1° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays d’éloignement. Il l’a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence sur la commune de Montoir-de-Bretagne pour une durée de six mois. Le recours de M. D contre ces décisions a été rejeté par une décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2021 devenue définitive. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 19 juillet 2021. M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 18 mars 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, portant interdiction de retour sur ce territoire, fixant le pays de renvoi, ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, à M. A, chef du bureau du séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne les éléments concernant la situation personnelle du requérant au vu desquels le préfet a pris sa décision, indiquant notamment que M. D a déclaré détenir un document de voyage, qu’en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid 19, il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays dans lequel il est également admissible mais que la mesure d’éloignement prise à son encontre peut être exécutée dans un délai raisonnable. Cette décision est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne serait pas intervenu après l’examen de sa situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné le 19 janvier 2021 par les services de gendarmerie lors de son interpellation. Il a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une assignation à résidence pour une durée maximale de six mois afin d’exécuter la mesure d’éloignement. Dès lors, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de voir son assignation à résidence renouvelée dans la perspective de la mise en œuvre de la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. Il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision contestée, et ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente.
6. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, cette décision étant devenue définitive, son recours contre celle-ci ayant été rejeté par une décision du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2021 devenue définitive.
7. Il en résulte que le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de l’arrêté contesté, doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. D fait état de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ce qu’il n’établit pas par la seule production de trois attestations, cette circonstance ne fait pas, en tout état de cause, obstacle à ce qu’il satisfasse de l’ obligation d’assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement vers l’Algérie dont il a fait l’objet, ni à l’obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la brigade de gendarmerie de Montoir-de-Bretagne, ville où il réside. Par suite, la mesure d’assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, pour les mêmes motifs, qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. THOMASLa présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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