Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 avr. 2026, n° 2600896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Sainte Marie aux Mines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Sainte Marie aux Mines a refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs aux notes de frais de déplacements, de restauration et de représentation de Mme la maire ainsi qu’aux justificatifs pour la période de 2014 à ce jour ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainte Marie aux Mines de lui communiquer l’ensemble des documents demandés sous forme numérique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte Marie aux Mines une somme équitable au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la maire de la commune de Sainte Marie aux Mines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les pièces demandées ont été transmises au secrétaire général de la commission d’accès aux documents administratifs.
Par lettre du 3 mars 2026, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
En application des dispositions citées au point 2, M. B… a été invité par une lettre en date du 3 mars 2026, adressée le même jour au moyen de l’application « Télérecours citoyens », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de consultation de cette lettre dans les deux jours ouvrés, à compter de sa mise à disposition, M. B… est réputé, en application des dispositions précitées, en avoir reçu communication au plus tard le 5 mars 2026. Le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. B… doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Sainte Marie aux Mines.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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