Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2303119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2303119 le 12 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Monterblanc s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle avait déposée en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section ZM n° 130 situé au lieu-dit Er Poulicq ;
2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monterblanc le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige s’analyse en un retrait d’une autorisation tacite et est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire obligatoire ;
- au regard de sa motivation, elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la commune de Monterblanc, représentée par Mes Bonnat et Costard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la SAS Free mobile et au rejet de celles formulées au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 5 février 2024, le maire a procédé au retrait de l’arrêté du 6 juin 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° 056 137 23 Y0021.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la SAS Free Mobile maintient ses conclusions initiales.
Elle fait valoir que le retrait pris pour l’exécution de l’ordonnance de référé ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre l’arrêté initial.
II. Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés sous le n° 2304267 le 3 août 2023 et le 6 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Monterblanc a retiré sa décision tacite du 21 avril 2023 par laquelle il avait tacitement autorisé la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section ZM n° 130 situé au lieu-dit Er Poulicq et s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Monterblanc de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monterblanc le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024 et régularisé le 23 février 2024, la commune de Monterblanc conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu’elle a procédé au retrait de l’arrêté d’opposition du 6 juin 2023 par un arrêté du 5 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- les ordonnances des juges des référés n° 2303453 et 2304903 des 19 juillet et 29 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnat représentant la commune de Monterblanc.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Monterblanc, a été enregistrée le 26 septembre 2025 dans le dossier n° 2303119.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2023, la société Free Mobile a déposé en mairie de Monterblanc (Morbihan) une demande de déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section ZM n° 130, situé au lieu-dit Er Poulicq. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un autre arrêté du 6 juin 2023, ce dernier s’est de nouveau opposé à la demande de l’opérateur Free Mobile. Par un arrêté du 5 février 2024, le maire de Monterblanc a retiré l’arrêté du 6 juin 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit Er Poulicq. Par deux ordonnances de référés des 19 juillet et 29 septembre 2023, le tribunal a suspendu l’exécution des arrêtés des 20 avril et 6 juin 2023. Par ses requêtes, la société Free Mobile demande au tribunal leur annulation.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 20 avril 2023 :
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Monterblanc :
Il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté litigieux a été retiré par l’arrêté du 6 juin 2023, la légalité de ce dernier est également contestée devant le tribunal, de sorte que le retrait opéré n’est pas définitif. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Monterblanc doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire obligatoire :
D’une part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / a) décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de son article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de son article R. 423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / a) un mois pour les déclarations préalables (…) ». Aux termes de son article L. 424-5 : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
La décision portant retrait d’une déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dont le respect, par l’autorité administrative compétente, constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que cette autorité envisage de retirer. La décision de retrait d’un permis de construire est ainsi illégale s’il ressort des circonstances de l’espèce que le titulaire de ce permis a été effectivement privé de cette garantie.
En l’espèce, la SAS Free mobile a déposé une demande de déclaration préalable le 21 mars 2023. Conformément aux dispositions précitées du a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de cette demande était d’un mois. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai d’instruction de droit commun aurait été majoré, que le dossier de demande n’aurait pas été complet dès le 21 mars 2023, ou encore que le maire de la commune de Monterblanc aurait demandé à la société pétitionnaire la production de pièces complémentaires, tous éléments retardant le point de départ du délai d’instruction à compter de la réception de la demande par le service instructeur. Dès lors qu’il résulte des termes mêmes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, l’intéressé bénéficie de l’octroi d’une autorisation tacite, la SAS Free Mobile doit être regardée comme étant devenue titulaire d’une décision de non-opposition tacite à compter du 21 février 2023. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 avril 2023 doit être regardé comme procédant au retrait de cette décision tacite en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme. Dès lors qu’il n’apparaît pas que cet arrêté aurait été précédé d’une procédure contradictoire, ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune de Monterblanc a considéré, après avoir cité les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 7 du plan local d’urbanisme intercommunal, que « le contexte paysager dans lequel vient s’inscrire le projet est très qualitatif » et que « le projet de par ses taille, hauteur, envergure, nature de la structure n’est pas en capacité de s’inscrire de façon qualitative dans ce contexte ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’inscrit dans un environnement rural constitué principalement de parcelles boisées et de terrains cultivés ne faisant l’objet d’aucune protection, sans caractère particulier, que la mise en place d’un pylône, eu égard à ses dimensions et à sa structure en treillis, ne viendra pas particulièrement impacter dès lors qu’il a tendance à se fondre dans une certaine mesure dans cet environnement. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Monterblanc du 20 avril 2023 doit être annulé.
S’agissant de l’arrêté du 6 juin 2023 :
Après avoir retiré l’accord tacite du 21 avril 2023, l’arrêté du 6 juin 2023 s’oppose de nouveau à la déclaration préalable déposée le 21 mars 2023 dès lors que, selon la commune, « le contexte paysager dans lequel vient s’inscrire le projet est très qualitatif » et que « le projet n’est pas en capacité de s’inscrire de façon qualitative dans ce contexte ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le maire de la commune de Monterblanc a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être accueilli et la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la SAS Free Mobile était titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite née le 20 avril 2023 que le présent jugement a pour effet de faire revivre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au maire de la commune de Monterblanc de délivrer à la SAS Free Mobile le certificat de déclaration préalable tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Free Mobile présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Monterblanc le versement à la société requérante d’une somme globale de 1 500 euros pour les deux requêtes.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de Monterblanc des 20 avril et 6 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Monterblanc de délivrer à la société Free Mobile un certificat de déclaration préalable tacite, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Monterblanc versera pour les deux requêtes à la SAS Free Mobile la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Monterblanc.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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