Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 3 juin 2025, n° 2301086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 mars 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 février 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 avril 2022 rejetant sa demande tendant à la prise en compte, une année sur deux, dans le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité de la garde alternée des enfants de son concubin ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de lui attribuer la qualité d’allocataire unique une année sur deux à compter de novembre 2020.
Elle soutient que les enfants de son conjoint sont en garde alternée au sein de son foyer depuis juillet 2020.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade a lu son rapport ;
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 20 mai 2021, les deux enfants du conjoint de la requérante sont en résidence alternée. Leur mère est restée allocataire de toutes prestations à l’exception des allocations familiales qui ont été divisées entre les deux parents. Le père des enfants vivant en couple depuis novembre 2020 avec Mme C, cette dernière a demandé à être allocataire unique, une année sur deux, de toutes prestations et ainsi de bénéficier de la prise en compte, une année sur deux, dans le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement et à la prime d’activité, de la résidence alternée des enfants de son concubin. Par une décision du 4 avril 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 février 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le rejet de la demande de prise en compte, une année sur deux, dans le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement et à la prime d’activité, de la résidence alternée des enfants de son concubin.
2. En premier lieu, l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ». A termes de l’article R. 513-1 du même code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. ». A termes de l’article R. 513-2 du même code : « L’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L’attributaire est soit l’allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d’administration des caisses d’allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider, dans certains cas, et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l’entretien de l’enfant. Sans préjudice de l’article L. 552-6, lorsqu’une personne est déchue totalement ou partiellement de l’autorité parentale ou qu’elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l’enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l’autre conjoint ou concubin. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () () Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . A termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire. ".
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 821-3 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l’occupation de deux résidences principales constatées par l’organisme payeur lors de l’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints ». A termes de l’article R. 823-4 de ce code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; () « . L’article R. 823-5 de ce code dispose que : » Pour l’application de l’article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l’enfant à charge pour le calcul de l’aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu’au bout d’un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l’enfant. ". Le code de la construction et de l’habitation prévoit la mise en place d’un partage de la charge des enfants en résidence alternée mais ne prévoit pas une alternance de la charge totale des enfants sans l’accord des deux parents.
5. En quatrième lieu, l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale. () ». L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. () ».
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . L’article L. 842-7 du même code prévoit que : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () « . A termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ".
7. Il résulte de l’instruction que pour rejeter par les décisions attaquées du 20 février 2023 le recours administratif de Mme C dirigé contre la décision du 4 avril 2022, et ainsi confirmer, après avis de la commission de recours amiable, son refus de faire droit à sa demande tendant à ce que soit prise en compte, une année sur deux, dans le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement et à la prime d’activité, la charge des enfants mineurs de son concubin, placés en résidence alternée, par jugement du 20 mai 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, s’est fondé sur la circonstance que la mère des enfants, n’avait pas donné son accord dans le cadre du droit d’option, et demeurait, en conséquence, l’allocataire « toutes prestations », ces aides ne pouvant faire l’objet d’un partage en vertu des dispositions précitées de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, seules le droit aux allocations familiales pouvant être partagé entre les deux parents séparés, sans le consentement de l’un d’eux. En défense, le directeur de la caisse fait valoir que la requérante s’est désistée de son action devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’être désignée allocataire « toutes prestations ». Dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a pu à bon droit confirmer, par les décisions attaquées, le rejet de la demande de Mme C. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées.
8. Il résulte également de l’instruction, ainsi que le fait valoir le défendeur, que le concubin de la requérante, père des enfants, a été reconnu coupable de violence envers ceux-ci, par jugement du 11 décembre 2023 du tribunal correctionnel d’Annecy et a déménagé dans le département du Lot et Garonne. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 513-2 du code de la sécurité sociale prévoient que lorsque l’un des parents a été reconnu pénalement coupable de violences sur ses enfants en application de la loi sur les enfants maltraités, les prestations familiales sont attribuées à l’autre conjoint, les circonstances susmentionnées font obstacle à ce qu’au cas d’espèce, les enfants du conjoint de la requérante, dont celle-ci revendique la charge effective, ouvre droit aux prestations familiales pour leur père, et puissent être regardés comme membres du foyer de la requérante au sens des dispositions précitées de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement. S’agissant de la prime d’activité, la requérante n’établit ni la persistance de son concubinage avec le père des enfants, ni le maintien et la réalité de la charge effective et équivalente des enfants en garde alternée de son concubin, ni leur résidence au sein de son foyer. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander que la qualité d’allocataire unique une année sur deux lui soit accordée rétroactivement à compter de novembre 2020. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301086
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