Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2426782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426782 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 891,74 euros de sa dette relative à des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 1 188,99 euros. Il demande à ce que lui soit accordée la remise de la somme restante d’un montant de 297,25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale ou partielle d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans sa requête, M. B soutient que l’indu à l’origine de la décision attaquée résulterait d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris dans le traitement de son dossier. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision de rejet, de l’illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par M. B tiré d’une erreur commise par la CAF de Paris présente le caractère d’un moyen inopérant qui n’a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse statuant sur sa demande de remise de dette.
5. Par ailleurs, le requérant soutient qu’il se trouve dans une précarité financière extrême qui ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, qu’il est demandeur d’emploi et en fin de droits, qu’il n’a pas de revenus. Toutefois, M. B ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la composition de son foyer, le montant des charges fixes de son foyer et celui de ses ressources. Dans ces conditions, M. B, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité M. B, par un courrier daté du 8 octobre 2024, transmis via application Télérecours citoyens et réceptionné le 14 décembre 2024, à compléter sa requête à l’aide d’un formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Le greffe l’a invité à fournir les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n’a pas complété sa requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426782/6-2
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