Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2611704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Cheix, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident faisant mention de sa nationalité sénégalaise dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la non-conformité de son état civil sur sa carte de résident, mentionnant une nationalité mauritanienne alors qu’il est sénégalais, le prive du bénéfice de l’intégralité des droits attachés à son séjour régulier en France et peut l’empêcher de voyager librement, la nationalité sénégalaise étant mentionnée sur son passeport ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, titulaire d’une carte de résident en cours de validité mentionnant comme nationalité « mauritanien », dispose par ailleurs d’un passeport sénégalais, M. A… indiquant lui-même posséder les deux nationalités. S’il indique que sa situation personnelle l’empêche d’obtenir un passeport mauritanien, et qu’il doit bénéficier d’une carte de résident indiquant la même nationalité que son passeport, les éléments dont il fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Extensions ·
- Construction
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Accès
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie ·
- État de santé, ·
- Arrêt maladie ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Aliénation ·
- Droit de préemption ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Partie ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Emploi ·
- Compétence
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.