Non-lieu à statuer 10 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2527199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 27 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Février, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me Février, sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d’ être entendu a été méconnu ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant ;
- le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 6 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les observations de Me Dajean, substituant Me Février, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1995, déclare être entré en France le 3 mars 2017, où il a demandé sans succès l’asile, puis a entrepris des études. Il a présenté, le 25 mars 2025, une première demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a assorti ces décisions d’un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 6 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B…, sous-directeur du séjour et l’accès à la nationalité, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté du 1er août 2025 cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… et vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé et mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, permettant à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le préfet de police de Paris a visé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relevé que M. A… avait la nationalité ivoirienne et que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle, où il est effectivement admissible.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de M. A… préalablement à l’édiction des décisions susvisées.
En ce qui concerne les refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure aboutissant à la délivrance ou au refus de délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, l’autorité préfectorale, qui a édicté la décision attaquée après avoir instruit la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, à l’appui de laquelle ce dernier était censé avoir présenté tous les éléments utiles à l’instruction de cette dernière, n’était pas tenu d’entendre ses observations avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu résultant des dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aucune demande de titre de séjour n’ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré par M. A… de la violation de ces dispositions et de celles de l’article L. 412-3 du même code doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, M A… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il justifie de sa présence sur le territoire national, auprès de son jeune frère qu’il a rejoint, depuis le mois de mars 2017, fait valoir qu’il y accompli des études supérieures en Economie et gestion et qu’il est inscrit au sein d’un diplôme de Management opérationnel au sein de la Montpellier Business School, après avoir travaillé en tant qu’intérimaire en 2022 et 2023. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, n’a jamais sollicité la régularisation de son séjour en sa qualité d’étudiant et n’exerçait pas d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son parcours d’études ou ses résultats seraient exceptionnels. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence sur le territoire national et de l’attache familiale dont il dispose, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 10 du présent jugement et alors en outre que M. A…, qui a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, y a conservé des attaches familiales, notamment sa sœur, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré par M. A… de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12.
En troisième et dernier lieu, doit être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au préfet de police de Paris et à Me Février.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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