Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2206961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2206961 le 24 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande d’affectation ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée, alors même qu’elle lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit en sa qualité de travailleuse handicapée ;
— méconnaît les dispositions des articles R. 911-12 et R. 911-19 du code de l’éducation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son employeur était informé de sa pathologie, et devait donc lui proposer un poste adapté, dans un périmètre plus proche de son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2206962 le 24 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande de révision d’affectation ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Grenoble une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— ne comporte ni l’identité, ni la signature de son auteur ;
— n’est pas motivée, alors même qu’elle lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit en sa qualité de travailleuse handicapée ;
— méconnaît les dispositions des articles R. 911-12 et R. 911-19 du code de l’éducation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son employeur était informé de sa pathologie, et devait donc lui proposer un poste adapté, dans un périmètre plus proche de son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 25 avril 2025 resté sans réponse, il a été demandé à Mme A de compléter l’instruction en produisant, sous quinze jours, la décision attaquée.
Le 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête n°2206962 en l’absence de production de la décision attaquée.
Mme A a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoine, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées de Mme B A concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, professeur certifié de classe normale en arts plastiques et titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 mai 2021, est affectée au collège Jean Macé de Portes-lès-Valence depuis le 1er septembre 2020. Par arrêté du 1er avril 2022, elle a bénéficié d’une prolongation de son temps partiel de droit à hauteur de 77,78%, correspondant à 14 heures hebdomadaires. A l’issue du mouvement de mutation intra-académique pour la rentrée 2022, elle n’a pas obtenu de mutation dans un établissement plus proche de son domicile situé à Laurac-en-Vivarais.
3. Le 18 juin 2022, elle a sollicité la révision de son affectation, pour motif médical. Le 15 juillet 2022, il lui a été proposé une affectation dans deux établissements situés à Saint-Cirgues-en-Montagne et Vallon-Pont-d’Arc, mais pour un temps de travail inférieur à sa quotité de travail à temps partiel. Le 24 août 2022, il lui a été proposé de compléter cette affectation dans un collège de Pierrelatte, pour atteindre une quotité de travail de 14 heures hebdomadaires, proposition à laquelle elle n’a pas donné suite.
Sur les décisions attaquées :
4. Dans l’instance portant le n°2206962, malgré la mesure d’instruction diligentée par le tribunal et la communication d’un moyen relevé d’office tiré de l’absence de production de la décision attaquée, Mme A, tout en sollicitant l’annulation d’une décision du 30 août 2022, se borne à transmettre un extrait du portail Colibris sur la révision d’affectation, dont les échanges s’arrêtent au 22 juillet 2022. Toutefois, il ressort des débats de l’audience que Mme A a entendu contester, dans cette seconde instance, la décision du 24 août 2022, versée aux débats en défense, lui proposant une affectation dans les collèges de Saint-Cirgues-en-Montagne, Vallon-Pont-d’Arc et Pierrelatte.
5. Dans la première comme dans la seconde requête, Mme A doit être regardée comme contestant les propositions d’affectation qui lui ont été faites, en tant qu’elles ne correspondent pas à sa demande initiale de révision d’affectation dans le secteur du département de l’Ardèche, et plus particulièrement dans le secteur géographique de Joyeuse et d’Aubenas.
Sur les moyens de légalité externe :
6. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
7. Quoique mentionnant un motif médical, la demande formée par Mme A le 18 juin 2022, qui a donné lieu aux décisions attaquées dans chacune des instances, portait sur la révision de son affectation. Il ne s’agissait donc ni d’une demande d’affectation sur un poste adapté, laquelle s’accompagne notamment de la présentation d’un projet professionnel, ni d’une demande d’aménagement de son poste de travail selon les recommandations du médecin de prévention. Or, la mutation, et a fortiori la révision d’une affectation, n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, la décision opposant un refus à une telle demande n’a pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit par conséquent être écarté.
8. En second lieu, il résulte de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration que " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; () ".
9. La décision attaquée dans la requête n°2206962, dont Mme A précise à l’audience qu’il s’agit de la proposition de révision d’affectation du 24 août 2022, est relative à la gestion d’un agent et a été produite sous forme électronique dans le cadre d’un système d’information. Elle est donc dispensée de signature par application des dispositions citées au point précédent. Elle comporte les prénom, nom et qualité de son auteur, à savoir M. C D, chef de bureau au rectorat de l’académie de Grenoble. Par suite, le moyen tiré du défaut d’identification de l’auteur de la décision attaquée, soulevé uniquement dans la seconde instance, doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
10. En premier lieu, l’article R. 911-12 du code de l’éducation dispose : « Les personnels enseignants des premier et second degrés () titulaires appartenant aux corps () des professeurs certifiés (), lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ». Aux termes de l’article R. 911-19 du même code : « L’affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l’article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l’exercice d’une activité professionnelle différente, la capacité d’assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle () ». L’article R. 911-20 du même code précise : « La demande d’affectation sur un poste adapté s’accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d’un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l’accomplissement d’une formation professionnelle ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’affectation sur un poste adapté procède d’une demande formalisée par l’agent, accompagnée de la présentation d’un projet professionnel.
12. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme A aurait fait une telle demande. Les décisions litigieuses ne sont pas des refus d’affectation sur un poste adapté, mais des propositions de révision d’affectation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est par conséquent inopérant et doit être écarté.
13. En second lieu, l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique dispose : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : () 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; () ".
14. Il en résulte que l’application de la priorité de mutation dont sont susceptibles de bénéficier certains fonctionnaires en raison, notamment, de leur handicap, demeure subordonnée à la compatibilité de leur mutation avec l’exigence de bon fonctionnement du service.
15. Si Mme A verse aux débats un certificat médical indiquant que son temps de trajet quotidien ne doit pas dépasser une durée d’une heure, ce document est postérieur aux décisions attaquées et il ne ressort d’aucune autre pièce que son état de santé justifiait, au jour où les décisions ont été prises, une limitation de ses temps de trajet. Par ailleurs, en lui proposant une révision d’affectation d’abord dans deux, puis dans trois collèges, tous situés à une distance inférieure à celle séparant son domicile de son lieu d’affectation à Portes-Lès-Valence, pour une quotité de travail correspondant, in fine, à celle de Mme A, la rectrice de l’académie de Grenoble a tenu compte du handicap de celle-ci, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, et en particulier avec les heures disponibles dans les collèges situés à proximité du domicile choisi par celle-ci. Mme A ne justifie notamment pas qu’elle aurait pu être affectée dans des collèges plus proches de son domicile. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 13.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont l’accessoire.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A, enregistrées sous les numéros 2206961 et 2206962, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. TrioletLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 220696
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