Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2224548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, la Fondation Maison des Champs de Saint-François d’Assise doit être regardée comme demande au tribunal de la décharger des sommes dues au titre de la taxe d’habitation 2021 pour deux logements dont elle est locataire au 2 passage Dagorno à Paris (75020) et 39 rue des Rasselins à Paris (75020).
Par un courrier du 26 juin 2025, la Fondation Maison des Champs de Saint-François d’Assise a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation expresse dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative, la Fondation Maison des Champs de Saint-François d’Assise a été invitée, par courrier du 26 juin 2025, dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Fondation Maison des Champs de Saint-François d’Assise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Maison des Champs de Saint-François d’Assise.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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