Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2300503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300503 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’UFR STAPS a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre du refus de valider son diplôme de licence de sciences techniques des activités physiques et sportives et de la décision par laquelle la présidente de l’université Paris Cité a rejeté son recours hiérarchique à l’encontre de la même décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’UFR STAPS de convoquer un nouveau jury pour procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— le jury d’examen a entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— le rejet du recours hiérarchique n’a pas été formalisé et a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’UFR STAPS a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre du refus de valider son diplôme de licence de sciences techniques des activités physiques et sportives et de la décision par laquelle la présidente de l’université Paris Cité a rejeté son recours hiérarchique à l’encontre de la même décision, M. B soutient d’une part, que le rejet du recours hiérarchique n’a pas été formalisé et a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et d’autre part, conteste l’appréciation portée par le jury d’examen. Toutefois, le requérant ne peut utilement contester les vices propres entachant le rejet du recours hiérarchique ni l’appréciation souveraine du jury d’examen. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l’université Paris cité.
Fait à Paris, le 16 avril 2025 .
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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