Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2411274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B… C…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mme E… D…, et représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 24 août 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à Mme B… C… et à la jeune E… D… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la fille du réunifiant qui n’a pas sollicité le bénéfice de la réunification familiale est dans l’impossibilité de venir en France, celle-ci ayant disparu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant centrafricain, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 16 avril 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme C…, qui se présente comme sa conjointe, et la jeune E… D…, présentée comme la fille du couple, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 24 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 avril 2024 contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de l’enfant allégué suffise à en justifier.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 434-1 du même code dispose que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants. En pareil cas, il appartient au juge de rechercher si des circonstances particulières permettaient d’autoriser la réunification partielle sans porter atteinte à l’intérêt des enfants.
Il est constant que la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel dès lors qu’elle n’a pas été sollicitée pour la jeune A… D…, seconde fille de M. D… et de Mme C…. Si la requérante soutient que la venue en France de cette fille est impossible dès lors que celle-ci a disparu, ayant été enlevée, et qu’elle se trouverait désormais au Congo avec une tante paternelle sans que son père ne parvienne à prendre contact avec elle, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue que la réunification partielle serait dans l’intérêt de la jeune A… D…. Dans ces conditions, dès lors que la réunification partielle n’est pas dans l’intérêt de l’ensemble des enfants de la fratrie et en l’absence de circonstances particulières rendant impossible la venue de l’ensemble des enfants du réunifiant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 3.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et notamment au caractère partiel de la réunification sollicitée et à l’absence de tout élément produit par la requérante relatif à la situation de la jeune A… D…, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les deux demanderesses résident actuellement au Cameroun, pays dans lequel le réunifiant peut séjourner, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Plagiat ·
- Ferme ·
- Fraudes ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Désistement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Mandataire ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Partie ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Débiteur
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Kosovo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Plan ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Absence ·
- Représentant syndical ·
- Syndicat ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Injonction ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Parenté ·
- Refus ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Radiation ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.