Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 oct. 2024, n° 2309015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2023, 1er décembre 2023 et 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Nianghane, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, valable jusqu’au 14 juin 2021, ainsi que le récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident, valable du 25 janvier 2023 au 24 avril 2023, a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, l’a invité à restituer son titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable deux ans, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée tardivement ;
l’arrêté dans son ensemble :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
la décision portant retrait de sa carte de résident :
— est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré un titre de séjour dont la validité avait expiré le 14 juin 2021 ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 433-5, 2ème alinéa du code pénal et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portant retrait et non-renouvellement de sa carte de résident :
— sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les observations de Me Nianghane et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, entré en France en 1987, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 15 juin 2011 au 14 juin 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident ainsi que le récépissé qui lui avait été délivré à l’occasion de sa demande de renouvellement, valable du 25 janvier 2023 au 24 avril 2023, a rejeté sa demande de renouvellement, l’a invité à restituer son titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. M. B demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la condamnation dont l’intéressé a fait l’objet le 11 mai 2021 pour des faits « d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’une carte de résident valable du 15 juin 2011 au 14 juin 2021, laquelle était donc expirée à la date de l’arrêté attaqué du 28 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas, sans méconnaître le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler la carte de résident de M. B sur le fondement de ces dispositions, lesquelles régissent exclusivement la procédure de retrait d’une telle carte en cours de validité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté contesté pour le motif énoncé au point 3 implique que soit délivrée à M. B une carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trente jours. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. B sa carte de résident ainsi que le récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident, a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, l’a invité à restituer son titre de séjour et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de trente jours.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Schneider, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
Signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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