Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2600071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés à la fois de se prononcer sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article L.521-1 du même code.
Il soutient que :
il a déposé une première demande de titre de séjour le 21 novembre 2024 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour demeurée sans réponse puis une seconde en qualité de conjoint de français le 7 octobre 2025, également sans réponse ;
cette situation le place dans une extrême précarité dès lors qu’il risque de perdre son emploi si son titre de séjour n’est pas régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant algérien né le 8 juin 1997, a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 21 novembre 2024, via la plateforme Démarches Simplifiées. Il a également demandé le 7 octobre 2025 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, de statuer à la fois sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article L.521-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative précités et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En se bornant à introduire une requête qui mentionne en objet un référé mesure utile puis cite l’article L.521-1 du code de justice administrative et par laquelle, en outre, aucune demande expresse n’est formulée, M. B…, qui ne présente aucune conclusion claire, ne met pas la juge des référés en mesure de se prononcer sur ses demandes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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