Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2521997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. D C et Mme E B demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à leur fils A C.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
2. Par leur requête, M. D C et Mme E B demandent au tribunal l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à leur fils A C. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. D C et Mme E B, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne justifient pas, par leur seule qualité de parent, d’un intérêt leur permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus du CNAPS opposé à leur fils, ne peuvent donc valablement agir au nom de ce dernier. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E B.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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