Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2515620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mai 2025 par lequel lesquelles le préfet des Alpes maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charge de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et justifie de garanties de représentation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Charles, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 5 mai 2025, le préfet des Alpes maritimes a obligé M. B…, ressortissant soudanais né le 1er juin 1972, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort du décret du 30 avril 2021 rapportant le décret du 13 janvier 2017 portant naturalisation de M. B… que ce dernier vivait en France à la date de son édiction depuis 23 ans et avait une connaissance correcte de la langue française. Il ressort des extraits de comptes bancaires et des documents administratifs produits que l’intéressé a continué à résider habituellement en France entre 2021 et la date de la décision attaquée, qu’il soutient avoir vécu en situation régulière sous couvert d’un certificat de résidence avant que ne lui soit octroyée la nationalité française et avoir travaillé en tant que chauffeur entre 1999 et 2021. Dans ces conditions, et quand bien même de M. B… s’est marié au Soudan avec une compatriote en 2013 et que ses deux enfants et sa femme y résident, au regard de la durée habituelle de l’intéressé en France, pays dans lequel il réside depuis 27 ans, la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes maritimes a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Le présent jugement implique que la situation administrative de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes maritimes ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à M. B… dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement, une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 du préfet des Alpes maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes maritimes ou à tout préfet territorialement, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
L. Clombe
La République mande et ordonne au préfet des Alpes maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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