Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 11 mars 2025, n° 2302825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2302825, et trois mémoires, enregistrés les 31 mars, 4 mai et 8 août 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date 13 mars 2023 par laquelle l’agence de Chennevières-sur-Marne de Pôle Emploi Ile-de-France a procédé au prélèvement de 1 462,44 euros de trop-perçu d’allocation d’aide de retour à l’emploi en saisissant l’intégralité de son allocation de
février 2023.
M. A soutient que :
— il a formé auprès de l’agence Pôle Emploi de Chennevières-sur-Marne une réclamation contre le trop-perçu de 2 298,60 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi ; la réponse qui lui a été faite ne lui donnant pas satisfaction, il a formé un recours gracieux sans avoir obtenu de réponse ; il a également saisi la médiatrice de Pôle Emploi qui lui a indiqué étudier son dossier.
— il conteste le bien-fondé du trop-perçu de 2 298,60 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi ; il a d’ailleurs reçu les 19 et 21 avril 2023 respectivement de la direction régionale de Pôle Emploi Ile-de-France et de l’agence Pôle Emploi de Chennevières-sur-Marne des messages lui expliquant que le trop-perçu qu’il conteste a été annulé ; le relevé de situation l’informe plutôt d’une régularisation de sa situation par versement d’un rappel de 6 064,49 euros d’allocations ;
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2023, 2 mai 2023 et 5 juin 2023, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du prélèvement de 1 462,44 euros de trop-perçu d’allocation d’aide de retour à l’emploi sont irrecevables car relevant du seul ressort du tribunal judiciaire et non de celui du tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article L.5312-12 du code du travail ;
— les conclusions tendant à obtenir le reversement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi notamment pour la période de février 2023 ainsi que celles portant sur la contestation des retenues réalisées au titre de périodes d’allocations d’aide au retour à l’emploi en application des dispositions impératives de l’article L. 5312-12 du code du travail ;
— la demande indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices allégués au titre de la gestion des droits du requérant au titre du régime d’assurance chômage, soit 3 000 euros au titre du préjudice moral et (2 133,30 euros au titre du remboursement d’agios bancaires est irrecevable d’une part du fait de l’absence de liaison préalable du contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et d’autre part pour défaut de présentation par un avocat conformément aux dispositions impératives de l’article R.431-2 du même code.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2302835, et mémoires, enregistrés les 30 mars, 4 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2302825 :
1°) d’annuler le trop-perçu d’allocation d’aide de retour à l’emploi de 2 298,60 euros ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi Ile-de-France :
— de procéder au recalcul de son allocation d’aide de retour à l’emploi de mars 2021 à février 2023 et, par voie de conséquence, du trop-perçu d’allocation qui a été prélevé sur son allocation de février 2023 ;
— de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur ses allocations ;
3°) de condamner Pôle Emploi à lui payer :
— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de la gestion approximative de son dossier par l’agence Pôle Emploi de Chennevières-sur-Marne ;
— la somme de 2 133,30 euros au titre du remboursement des agios bancaires dus aux retards considérables dans le versement de ses allocations qui ont générés des frais bancaires.
M. A soutient, de plus, que les agissements de l’agence Pôle Emploi de Chennevières-sur-Marne lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier dont il est bien fondé à demander réparation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 avril, 28 avril et 16 mai 2023, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions tendant à obtenir le reversement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi notamment pour la période de février 2023 ainsi que celles portant sur la contestation des retenues réalisées au titre de périodes d’allocations d’aide au retour à l’emploi en application des dispositions impératives de l’article L. 5312-12 du code du travail ;
— les conclusions dirigées contre les réponses des services de la médiation régionale de Pôle Emploi sont irrecevables, de telles réponses ne constituant pas un acte décisoire susceptible de recours ;
— la demande indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices allégués au titre de la gestion des droits du requérant au titre du régime d’assurance chômage, soit 3 000 euros au titre du préjudice moral et (2 133,30 euros au titre du remboursement d’agios bancaires est irrecevable d’une part du fait de l’absence de liaison préalable du contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et d’autre part pour défaut de présentation par un avocat conformément aux dispositions impératives de l’article R.431-2 du même code.
Vu :
— la décision litigieuse du 13 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni France Travail Ile-de-France ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit ;
1. Par une décision du 13 mars 2023, M. B A s’est vu notifier par l’agence Pôle Emploi de Chennevières-sur-Marne un prélèvement de 1 462,44 euros d’allocation d’aide de retour à l’emploi prélevé sur son allocation du mois de mars 2023, en remboursement d’un trop-perçu de cette allocation de 2 298,60 euros. Par une première requête du 22 mars 2023 n° 2302825, M. A demande l’annulation de cette décision du 13 mars 2023 portant prélèvement de la somme de 1 462,44 euros ; par une seconde requête du même jour n° 2302835, M. A conteste le bien-fondé du trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 2 298,60 euros, demande qu’il soit enjoint à Pôle Emploi de procéder au recalcul de du trop-perçu d’allocation qui a été prélevé sur son allocation de février 2023 et de lui rembourser les sommes indûment prélevées et, enfin, de condamner Pôle Emploi en réparation du préjudice financier et moral subi par ses agissements.
2. Les deux requêtes nos 2302825 et 2302835 émanent du même requérant, concernent le même litige et présentent à juger des questions semblables ; il convient donc de les joindre pour statuer par un jugement unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence juridictionnelle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de demandes tendant à la contestation d’une décision relative au recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mars 2023, qui ont un tel objet, ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de l’exception d’incompétence juridictionnelle opposée en défense. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de réexamen de la situation de M. A et de recalcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
6. Si M. A demande la condamnation de Pôle Emploi à lui verser, d’une part, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de la gestion approximative de son dossier par l’agence Pôle Emploi de Chennevières-sur-Marne et, d’autre part, la somme de 2 133,30 euros au titre du remboursement des agios bancaires dus aux retards considérables dans le versement de ses allocations qui ont générés des frais bancaires, il ne justifie pas avoir adressé à Pôle Emploi une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, comme l’oppose d’ailleurs Pôle Emploi en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions alléguées dirigées contre les réponses des services de la médiation régionale de Pôle Emploi :
7. Si Pôle Emploi soulève l’irrecevabilité des conclusions de M. A dirigées contre les réponses des services de la médiation régionale de Pôle Emploi, de telles réponses ne constituant pas un acte décisoire susceptible de recours, il ne ressort pas des termes des nombreux mémoires du requérant que celui-ci ait demandé l’annulation de ces réponses. Par suite, cette fin de non-recevoir sera écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail (ex-Pôle Emploi) Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302825,
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