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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2313633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2023, 19 janvier et 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’arrêté en cause est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il appartient à l’administration de produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de vérifier que toutes les mentions y figurent ;
— il n’est pas justifié que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— il n’est pas établi que la collégialité aurait été respectée ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, le 7 février 2024, sur l’état de santé de la requérante et l’accès à un traitement adapté dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2313631 du 5 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Rouvet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1989, est entrée en France en avril 2018 pour y suivre un traitement médical. Elle a obtenu des titres de séjour en qualité d’étranger malade valables du 21 juin 2019 au 14 mars 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 avril 2023. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, au regard des informations dont il avait connaissance.
5. En troisième lieu, la requérante invoque l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 avril 2023. Toutefois, il ressort des mentions de cet avis, transmis par le préfet de Seine-et-Marne à l’appui de son mémoire en défense et communiqué à la requérante, que cet avis a bien été recueilli préalablement à l’arrêté contesté et qu’il comprend l’ensemble des mentions prévues à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016.
6. En quatrième lieu, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du directeur général de cet office du 15 octobre 2020, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure à raison de l’irrégularité de cet avis au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, la mention « après en avoir délibéré », qui est portée sur l’avis et atteste d’une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu’à preuve du contraire, les médecins signataires de l’avis n’étant au demeurant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. La requérante ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n’auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Le moyen tiré du défaut de collégialité ne peut donc qu’être écarté.
8. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la signature des trois médecins portée sur cet avis présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de cet article dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives. Au demeurant, l’avis comporte les noms lisibles des trois médecins qui l’ont rédigé. Il suit de là que le moyen précité doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
10. Par un avis du 26 avril 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, qu’il lui est prescrit un médicament dénommé Odefsey, qui associe l’Emtricitabine, le Ténofovir alafénamide et la Rilpivirine, auquel se sont substitués des traitements à base de Biktarvy, puis de Delstrigo, qu’elle s’est vu prescrire de l’Uvedose pour le traitement de sa carence en vitamine D, qu’elle fait l’objet d’un suivi hospitalier régulier et qu’elle souffre de dépression chronique. Tout d’abord, elle soutient que le Biktarvy et le Delstrigo n’apparaissent pas sur la liste des médicaments essentiels établi par le ministère de la santé camerounais le 30 janvier 2017 et que par courriel du 18 décembre 2023, le laboratoire qui commercialise deux traitements à base de Doravirine, a confirmé que cet antirétroviral n’était pas commercialisé au Cameroun, de sorte qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des extraits des fiches MedCoi produits par l’OFII à l’appui de ses observations, que de très nombreux antirétroviraux sont disponibles au Cameroun, que l’intéressée est en mesure d’y bénéficier de vitamine D et qu’un suivi hospitalier de sa pathologie est disponible à l’hôpital général de Yaoundé. Par ailleurs, en se bornant à produire des ordonnances des 21 juin, 12 juillet et 22 novembre 2023 lui prescrivant à la place de l’Odefsey les médicaments précités contenant de la Doravirine, elle n’établit pas, alors notamment que le compte rendu de consultation du 21 décembre 2022 précise que la charge virale est indétectable, que ces médicaments ne pourraient pas être remplacés par un traitement de substitution qui serait disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les documents qu’elle produit ne sont pas de nature à permettre de considérer qu’elle ne pourrait pas accéder à un traitement par trithérapie équivalent adapté à sa pathologie ni, à eux seuls, à remettre en cause l’avis contraire du 26 avril 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, si elle soutient que les données publiques disponibles indiquent qu’il n’existe pas au Cameroun un système d’assurance maladie efficient et généralisé, de sorte que le coût des soins médicaux repose en grande majorité sur les particuliers, ainsi que le rappelle un rapport récent de l’OSAR et les données disponibles sur les sites de la Banque Mondiale et du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale et qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle serait stigmatisée du fait de sa pathologie, elle ne conteste pas les données de l’ONUSIDA de 2022 selon lesquelles 94 % des femmes vivant au Cameroun avec le VIH reçoivent un traitement antirétroviral, cette donnée étant comparable à celles de la France, ne produit aucun document à l’appui de ses allégations relatives au coût financier de son traitement médical, alors que le préfet de Seine-et-Marne fait valoir sans être contredit que le traitement contre cette pathologie est gratuit au Cameroun depuis 2020, ni à sa situation financière permettant d’apprécier sa situation personnelle en cas de retour au Cameroun et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a produites que son état de santé est compatible avec une activité professionnelle, comme celle qu’elle exerce en France, et ne justifie pas de la stigmatisation sociale dont elle pourrait faire l’objet en cas de retour au Cameroun en se bornant à se prévaloir des constats généraux du rapport de mission établi le 11 février 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la « discrimination des personnes séropositives » au Cameroun. Dans ces conditions, les éléments développés ne sont pas suffisants pour permettre de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cité au point précédent quant à la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et dont le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché son arrêté d’erreur d’appréciation.
12. En huitième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. Mme B précise les problèmes auxquels elle a été confrontée dans son pays d’origine avant sa venue en France et soutient qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2018, qu’elle a été hébergée par sa sœur en situation régulière, avant de louer un appartement dont elle assume seule la charge et qu’elle a trouvé un emploi en tant qu’agent de service hospitalier en contrat à durée indéterminée. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses deux enfants, ne justifie pas de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence d’une sœur en situation régulière et de tantes, et ne fait état d’aucune insertion particulière autre que professionnelle dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
14. En dixième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. Le moyen précité doit donc être écarté comme inopérant.
15. En onzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Mme B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalant essentiellement du rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2020 consacré à la discrimination des personnes séropositives au Cameroun. Toutefois, ce rapport, qui dresse, en des termes très généraux, le constat de discriminations dont les personnes séropositives peuvent être victimes au Cameroun dans leur vie privée, leur vie sociale et leur vie professionnelle, ne suffit à lui seul pas à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante risquerait d’être soumise personnellement à des traitements inhumains et dégradants, alors que ce rapport rappelle notamment que le taux de prévalence de personnes infectées par le VIH est de 4,5 % de la population au Cameroun. Le moyen précité doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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