Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 févr. 2026, n° 2601677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, d’une part, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 janvier 2026 et, enfin, de l’orienter vers une structure d’hébergement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte,
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’édiction de la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 est tardive et irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Fabre, substituant Me Prelaud, avocate de Mme A…,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 octobre 2025, devenue définitive, le directeur territorial de l’OFII a refusé d’accorder à Mme B… A…, ressortissante camerounaise, née le 28 septembre 1966, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Par un courriel en date du 6 novembre 2025, Mme A… doit être regardée comme ayant demandé à l’OFII, non pas de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, mais de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice de ces mêmes conditions. Par une décision implicite, l’OFII a refusé de faire droit à cette demande. Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 février 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, Mme A… doit être regardée comme ayant demandé à l’OFII, non pas de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de réexaminer sa situation et de lui octroyer ces mêmes conditions. Par une décision implicite née le 6 janvier 2026, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet prise par l’OFII est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A…, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En second lieu, il est constant que Mme A… a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a indiqué, lors de son entretien qui s’est déroulé le 15 octobre 2025 avec un agent de l’OFII, être hébergée par une connaissance. Si Mme A… soutient dans ses écritures qu’elle a dû quitter cet hébergement au mois de novembre 2025 et qu’elle est désormais sans domicile fixe et sans ressource, il ressort de ses déclarations lors de l’audience publique, comme de l’attestation délivrée par une association qu’elle verse aux débats, que l’intéressée est en réalité toujours hébergée par cette même connaissance, même si elle affirme que ses conditions d’accueil se sont fortement dégradées. Par ailleurs, lors de son entretien du 15 octobre 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, Mme A…, âgée de 59 ans, n’a pas déclaré rencontrer des problèmes de santé. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le directeur territorial de l’OFII, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Prelaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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