Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2524905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner à la défenseure des droits de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision du tribunal du 5 octobre 2018 ;
2°) à titre principal, d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sans délai sur ses réclamations respectives du 10 avril 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de solliciter les observations de la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives en qualité d’observatrice ;
5°) à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice et la défenseure des droits le privent de son droit d’accès au service public en répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice de demandes auxquelles il n’a pas été répondu, M. B ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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