Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 23 juillet 2025, M. E… C…, M. D… A… et M. F… B…, représentés par la SELARL Leonem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite du 12 avril 2022 portant construction d’un ensemble immobilier constitué de deux collectifs, d’une résidence de service à la personne, de garages et d’un local poubelles sis rue des primevères à Dachstein, obtenu par la SCCV Les Primevères ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Les Primevères et de la commune de Dachstein la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 avril 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant notamment la preuve de la notification du recours à l’auteur de la décision en litige et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours, et les a informés qu’à défaut de produire cette décision avant l’issue de ce délai, leur requête serait susceptible d’être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2025 et le 22 août 2025, la SCCV Les Primevères, représentée par la SELARL Soler-Couteux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C…, M. A…, et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Dachstein, représentée par Me Karakacak, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal et conclut à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C…, M. A…, et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit pour M. C…, M. A…, et M. B… a été enregistré le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal, les requérants n’ont pas communiqué au tribunal dans les délais prescrits la preuve de la notification du recours gracieux formé le 29 novembre 2024 au titulaire de l’autorisation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Leur requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions aux fins d’annulation.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dachstein et de la SCCV Les Primevères, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. C…, M. A… et M. B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C…, M. A… et
M. B… la somme demandée par la commune de Dachstein au même titre.
5. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C…, M. A… et M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Les Primevères et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C…, M. A… et M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Dachstein présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
M. C…, M. A… et M. B… verseront solidairement à la SCCV Les Primevères une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, M. D… A… et M. F… B…, à la commune de Dachstein, et à la SCCV Les Primevères.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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