Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 janv. 2025, n° 2416125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 29 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour la place dans une situation de grande précarité et l’expose au risque de perdre son emploi ;
— la décision en litige est illégale pour incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, alors qu’elle a déposé plusieurs plaintes pour des faits de violence infligés par sa belle-famille et son conjoint et que le renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » est de plein droit, sans que la rupture de la vie conjugale lui soit opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que ses services ont lancé la fabrication d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 4 novembre 2025, et que Mme A sera informée des modalités de retrait de ce titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2416118 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Joory, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre qu’elle présente une situation de vulnérabilité très particulière dont la préfecture ne tient pas compte du fait de dysfonctionnements aux conséquences graves pour la requérante, que la délivrance d’un titre de séjour est simplement annoncée sans aucune convocation ni précision de date pour sa remise, circonstances justifiant du maintien de l’urgence de sa demande puisqu’elle ne dispose toujours pas de document justifiant de la régularité de sa situation et qu’en conséquence, elle maintient l’ensemble de ses conclusions, que la clôture de son compte personnel ANEF ne lui permet d’être destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction, tandis qu’elle craint de croiser des membres de sa belle-famille dans l’hypothèse d’un rendez-vous en préfecture, ainsi qu’elle en a déjà fait l’expérience ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu’en raison de l’externalisation de la fabrication des titres de séjour, il est impossible de déterminer la date de sa remise.
La clôture de l’instruction a été différée au 15 janvier 2025 à 17h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 25 février 1990 à Gujrat (Pakistan), entrée en France le 12 décembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, a le 29 octobre 2023 présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le
30 avril 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont prononcé la clôture de cette demande. La requérante a été convoquée le 10 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre, et un récépissé lui a été remis, valable jusqu’au 9 décembre 2024, qui n’a pas été renouvelé. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la mise en fabrication du titre de séjour sollicité par la requérante, et produit une copie d’écran AGDREF mentionnant la délivrance à la requérante d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 novembre 2023 au 4 novembre 2025. Toutefois, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, malgré une clôture d’instruction différée à cette fin, Mme A demeure dépourvue de tout justification de la régularité de son séjour. Ainsi, alors que la préfecture du Val-de-Marne reconnaît se trouver dans l’impossibilité de déterminer la durée de la fabrication du titre de séjour, externalisée de ses services, le préfet du Val-de-Marne n’a pas mis à tous les effets de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler la carte de séjour de la requérante. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction que la demande en litige, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne à compter de son enregistrement, porte sur le renouvellement d’un titre de séjour. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’en conséquence de la mise en fabrication du titre de séjour sollicité, la situation de Mme A ne relèverait plus de l’urgence, il ressort des éléments décrits au point 2 que la requérante reste placée dans une situation précaire, sans perspective claire sur la date de la remise effective de ce titre. Dès lors, le lancement de la fabrication de son titre à venir ne constitue pas une circonstance particulière de nature à renverser la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre. Par conséquent, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie./ En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
7. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme A et de l’erreur d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A. Il s’ensuit que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
8. Au regard des circonstances particulières de la situation personnelle de
Mme A, la suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit d’enjoint au préfet du Val-de-Marne de créer un nouveau compte personnel ANEF au nom de Mme A et d’y mettre à sa disposition, ou à défaut de lui adresser directement par courriel, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle, alors que sa requête est dépourvue de conclusions tendant à son admission à titre provisoire à cette aide. Il s’ensuit qu’il a y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de créer un nouveau compte personnel ANEF au nom de Mme A et d’y mettre à sa disposition, ou à défaut de lui adresser directement par courriel, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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