Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 sept. 2024, n° 2406253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2406253, M. A F, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il appartient à la préfète de démontrer qu’il a bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfète de démontrer qu’il a bénéficié d’un entretien individuel confidentiel, en présence d’un interprète et d’une personne qualifiée, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfète de justifier de la saisine des autorités suisses et de l’accord de ces dernières ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. F sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2406254, Mme C D épouse F, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de la convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il appartient à la préfète de démontrer qu’elle a bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfète de démontrer qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel confidentiel, en présence d’un interprète et d’une personne qualifiée, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient à la préfète de justifier de la saisine des autorités suisses et de l’accord de ces dernières ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par Mme F sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Zimmermann, représentant M. et Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui soutient en outre que, s’agissant des arrêtés de transfert, les résumés des entretiens ne sont pas complets et que, s’agissant des arrêtés d’assignation à résidence, la préfète exige illégalement des requérants de se présenter aux services de police accompagnés de leurs enfants.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, ressortissants turcs nés en 1994 et en 1995, ont sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir qu’ils avaient préalablement sollicité l’asile en Suisse. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 5 juillet 2024 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le même jour. M. et Mme F demandent au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés du 18 juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de les transférer aux autorités suisses, responsables de l’examen de leur demande d’asile ainsi que l’annulation des arrêtés du même jour par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2406253 et 2406254 qui concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les arrêtés de transfert :
5. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à
Mme G H, son adjointe, à l’effet de signer les décisions prises en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que :
« 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que, lors du dépôt de la demande d’asile de
M. et Mme F, le 25 juin 2024, les services de la préfecture du Haut-Rhin ont remis aux intéressés les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue turque, que les requérants parlent et comprennent. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013:
« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. /
6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ".
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. M. et Mme F ont bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin, le 25 juin 2024, conduit en langue turque, langue que les intéressés parlent et comprennent. Si les comptes rendus des entretiens ne mentionnent pas le nom et la qualité de l’agent les ayant menés, ils indiquent néanmoins qu’ils ont été réalisés par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents de la cellule asile de la préfecture du Haut-Rhin. Ces comptes rendus comportent, en outre, la signature de l’agent ayant conduit les entretiens et revêtent le cachet de la préfecture du Haut-Rhin. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les résumés des entretiens ne sont pas complets. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin a saisi, les 5 juillet 2024, les autorités suisses de demandes de reprise en charge des requérants et que ces autorités ont donné leur accord le même jour.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Si les requérants soutiennent que leur demande d’asile a été rejetée en Suisse et qu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter ce territoire, alors qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, ils n’établissent pas qu’ils ne pourront pas demander aux autorités suisses un nouvel examen de leur situation au regard du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suisses n’évalueront pas, avant de procéder à leur éventuel éloignement, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité ainsi que les conséquences d’une telle décision sur leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les arrêtés d’assignation à résidence :
14. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à
Mme G H, son adjointe, à l’effet de signer les décision d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
16. Les arrêtés attaqués comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des arrêtés de transfert à l’encontre des mesures d’assignation à résidence.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent
20. Les arrêtés contestés font interdiction à M. et Mme F, assigné à résidence dans le département de la Moselle pendant quarante-cinq jours, de sortir de ce département sans autorisation et leur font obligation de se présenter ensemble, avec leurs trois enfants, les mercredis, hors jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à l’hôtel de police de Metz. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ou serait disproportionnés. Ainsi, alors que les requérants ne font état d’aucun élément contestant cette obligation de présentation, celle-ci apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les trois enfants mineurs des requérants sont scolarisés sur le territoire national ou qu’une autre circonstance ferait obstacle à ce qu’ils accompagnent leurs parents lors de cette obligation de pointage hebdomadaire. Dès lors,
le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme F sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme C D épouse F, à Me Zimmermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Nos 2406253, 2406254
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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