Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2511233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Davesne a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 30 août 1999, est entré en France le 1er mai 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il est, dès lors, suffisamment motivé, alors même qu’il n’exposerait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. A… fait valoir qu’arrivé en France en 2020, il a été employé par la société Gatta en qualité de plongeur du 1er août 2020 au 31 décembre 2023 puis a été recruté par la société de restauration rapide Al Boustan en qualité d’employé polyvalent, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 1er janvier 2024. Toutefois, eu égard au caractère relativement récent de l’arrivée en France de l’intéressé et de la nature de son activité professionnelle, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant d’admettre au séjour à titre exceptionnel M. A….
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
8. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur la durée de présence de M. A… sur le territoire français, sur la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi cette décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
9. D’autre part, eu égard au caractère récent de la présence en France de M. A…, de son absence de toute attache privée et familiale et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant à l’intéressé de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
11. Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, en l’obligeant de quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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