Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de protection internationale et a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de protection internationale et de lui accorder une protection temporaire à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que M. B a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 14 avril au 13 octobre 2025 et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 14 avril au 13 octobre 2025, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d’un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues.
2. M. B, qui, postérieurement au dépôt de sa requête, a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 14 avril au 13 octobre 2025, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-1
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