Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juin 2025, n° 2514423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2025, Mme D A, ayant pour avocate Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Siran au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre le versement de cette somme au profit de Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute que Mme A ait été informée dans une langue qu’elle comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
— est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code compte tenu de l’absence de preuve de l’organisation d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité et, a fortiori, de la qualification de l’agent ayant mené cet entretien ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du même code et le principe de dignité eu égard à sa situation de grande précarité ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Siran, représentant Mme A, présente et assistée par M. C, interprète en langue dioula.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 21 avril 1999, entrée en France le 1er octobre 2024 selon ses déclarations, a déposé le 21 mai 2025, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Madame A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du même code: « () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. En l’espèce, d’une part, il ressort du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué le 21 mai 2025 par un auditeur de l’OFII que, si ce résumé mentionne que l’entretien s’est déroulé en langue dioula, Mme A n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète dans cette langue puisque, en regard de la mention « Avec l’aide d’un interprète », la case « Non » a été cochée. L’OFII n’allègue pas qu’il s’agirait d’une erreur de plume. Ainsi, il n’est pas établi que Mme A a pu, lors de cet entretien, s’exprimer aussi complètement que possible sur sa situation et avoir été informée des conséquences d’un refus des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, si Mme A ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France et ne se prévaut pas de circonstances précises de nature à justifier son retard, elle établit par les pièces qu’elle produit, en particulier une attestation et un document médical, se trouver dans une situation de grave précarité et de particulière vulnérabilité. Il s’ensuit que les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mai 2025 de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive à l’octroi des conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du 21 mai 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive à l’octroi des conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du 21 mai 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Siran, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINILa greffière,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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