Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2303102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 février 2023, 29 mars et 8 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Lantelme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’expulsion du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 14 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 10 septembre 2024, M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements / (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 10 septembre 2024, reçu le 2 janvier 2025 M. B… a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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