Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2512209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yahiaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761--1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;:
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réelle et sérieux de ses études sur le sol français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 juin 1994, est entré en France le 7 septembre 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 novembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme C… D…, sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye, auquel le préfet des Yvelines établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté n° 78-2025-07-15-00001 en date du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et visé dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et cette motivation, qui expose des éléments de faits propres à la situation de M. B…, est, contrairement à ce qu’il soutient, suffisamment personnalisée et circonstanciée. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet des Yvelines a procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux des décisions en litige doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2019-2020, un diplôme universitaire « création et maintenance des sites internet » puis a été inscrit pour l’année 2020-2021 en formation « manager de projets informatiques option big data » au sein de l’école internationale de commerce et d’informatique ELITECH, pour l’année 2022-2023, en formation « consultant développeur web et mobile » au sein de l’institut européen de formation en ingénierie informatique (F2i) et concernant l’année 2024--2025 en première année de master of business administration au sein de l’institut supérieur doctorate of business administration spécialité modélisation, finance et analyse des risques. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait validé ces années, ni qu’il ait poursuivi des études au cours des années universitaires 2021-2022 et 2023-2024. Enfin, la circonstance que M. B… justifie d’une insertion professionnelle, qui est d’ailleurs sans rapport avec ses études, est sans incidence sur la légalité de la décision au regard des dispositions précitées. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Yvelines a considéré que le caractère réel et sérieux des études de M. B… n’était pas établi.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis six ans, qu’il s’investit dans son parcours universitaire et qu’il exerce une activité professionnelle à temps partiel depuis 2021. Toutefois, il est constant que M. B… est célibataire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En pB… ieu, M. En- Naas n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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