Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2506337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506336 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 juin 2025 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Schürmann en présence de M. A.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Isère, a été enregistré le 27 juin 2025 à 14h13 et a été communiqué. La préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a donné un rendez-vous au requérant pour le 1er juillet 2025 pour obtenir le récépissé de titre de séjour sollicité.
M. A a produit une pièce complémentaire enregistrée le 30 juin à 9h19 qui n’a pas été communiquée.
Les parties ont été informées, par ordonnance du 30 juin 2025, que la clôture d’instruction a été différée au 30 juin 2025 à 16 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. La préfète de l’Isère s’est engagée, dans son mémoire en défense, à délivrer le récépissé de demande de titre de séjour sollicité par M. A et lui a adressé pour ce faire un rendez-vous le 1er juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la décision implicite refusant de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ni sur ses conclusions en injonction à cette fin.
3. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite refusant de délivrer le récépissé de demande de titre de séjour sollicité par M. A et d’injonction de délivrance de ce document.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506337
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