Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2115604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2021, le 15 août 2023 et le 8 mars 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 octobre 2024, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 66 221,75 euros émis à son encontre le 4 février 2021 pour la récupération d’un trop perçu de salaire ;
2°) d’annuler la décision de rejet implicite de sa contestation du titre de perception ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du titre de perception :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas signé ;
- il contient une adresse du destinataire erronée ;
- la demande de reversement n’est pas fondée dès lors que les trop perçus de son salaire sont imputables à l’Etat, son employeur ;
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
- l’administration a commis une faute dans la gestion de sa situation administrative en le plaçant en disponibilité après lui avoir demandé la restitution d’un trop perçu de salaire, en maintenant le versement d’indemnités pendant 16 mois alors même qu’il avait demandé son placement en disponibilité et en le maintenant en position d’activité ;
- l’administration a méconnu son obligation de le placer dans une situation régulière et de l’affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives ;
- il a subi un préjudice financier s’élevant à 18 644 euros lié à l’impact de la demande de remboursement du trop-perçu sur le niveau de vie de son foyer ;
- il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et le 7 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande préalable ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur de l’industrie et des mines, était jusqu’en mars 2019, affecté au Commissariat général au développement durable (CGDD), service rattaché au ministère de la transition écologique. Le 5 mars 2019, M. B… a demandé à être placé en position de disponibilité pour élever son fils mineur, âgé de moins de huit ans, à compter du 1er avril 2019. Il a cessé d’exercer ses fonctions dans l’administration le 31 mars 2019. Par un courrier du 16 juillet 2020, le commissaire général au développement durable a informé M. B… qu’il avait perçu un indu de rémunération pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020 et qu’un titre de perception serait prochainement émis par la direction des finances publiques. Le 4 février 2021, un titre de perception d’un montant de 66 221,75 euros a été émis à l’encontre de l’intéressé pour la récupération de ce trop-perçu de rémunération. Par une réclamation du 10 avril 2021, M. B… a demandé l’annulation de ce titre de perception et la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée. Il n’a pas été donné suite à cette demande. M. B… demande au tribunal, d’une part, l’annulation du titre de perception émis le 4 février 2021 et la décharge de son obligation de payer la somme recouvrée et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le titre de perception émis le 4 février 2021 adressé à M. B… mentionne avoir été émis par M. C… A…, en sa qualité de responsable du pôle recettes, et, d’autre part, que l’état récapitulatif des créances revêtu de la formule exécutoire, produit par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, comporte la signature de son émetteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception serait irrégulier dès lors qu’il ne comporte aucune signature de son auteur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». L’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
6. Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige indique le montant recouvré, 66 221,75 euros, et fait mention comme objet de la créance, « Indu sur rémunération issu de paye d’août 2020 cf détail infra ». Il précise le détail des sommes à payer en distinguant les différentes composantes de l’indu, résultant du remboursement domicile-travail, de l’indemnité mensuelle de technicité, de l’indemnité de résidence, du supplément familial, des cotisations de CSG et CRDS, de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, de l’allocation complémentaire de fonction, de la prime de rendement ou encore de l’indemnité compensatrice de CSG, le montant initial de la dette pour chacune de ces composantes et les restes à recouvrer. Enfin, par un courrier du 16 juillet 2020, M. B… avait été informé de la période concernée par cet indu de rémunération. Ce titre est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait et comporte l’ensemble des éléments permettant à l’intéressé de comprendre les bases de la liquidation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 115 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique. »
8. Si, comme le soutient M. B…, le titre de perception fait mention d’une adresse erronée de son domicile, cette erreur reste sans incidence sur la légalité de ce titre. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B…, qui est bien le débiteur de la somme en litige, a, tout de même, été rendu destinataire de ce titre de perception qu’il a pu contester dans le délai de recours contentieux. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décharge de l’obligation de payer :
9. Il résulte de l’instruction que M. B…, ingénieur de l’industrie et des mines qui était affecté au sein du CGDD, a été placé à sa demande en position de disponibilité à compter du 1er avril 2019 par arrêté du 3 avril 2019 du ministre de l’économie et des finances, en charge de la gestion du corps auquel appartient l’intéressé. M. B… a toutefois continué à percevoir son traitement et les indemnités afférentes jusqu’au 31 juillet 2020, au titre d’un emploi qu’il avait cessé d’exercer. Le maintien du versement d’un avantage financier à un agent public constituant une simple erreur de liquidation non créatrice de droits, l’administration est fondée, sans commettre d’erreur de droit, à demander à M. B…, le remboursement des sommes indûment perçues.
10. M. B… soutient que l’État a commis une faute en lui versant de manière prolongée une rémunération qui ne lui était pas due et demande à être déchargé du montant du titre de perception émis à son encontre en raison des négligences imputables à l’administration. S’il est constant que l’État a commis une erreur de liquidation qui s’est prolongée sur seize mois, il résulte de l’instruction que M. B… avait connaissance de sa position de mise en disponibilité et avait d’ailleurs commencé à exercer, dès avril 2019, une activité salariée en qualité de responsable prévention et cartographie des risques groupe au sein de la société Dalkia. Il a perçu de l’administration, sur la période en cause, sans accomplir de service pour cette dernière, une somme mensuelle supérieure à 4 000 euros, qui correspondait à son ancienne rémunération, dont il ne pouvait ignorer, eu égard tant à son origine, sa nature qu’à son montant, qu’elle était indue. Il ne résulte pas de cette même instruction que M. B… aurait signalé cette erreur à son administration d’origine, alors qu’il était parfaitement en mesure de la déceler. Dans ces conditions, malgré l’erreur de liquidation commise par l’administration, M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée par le titre de perception en litige ni même sa réduction à hauteur du préjudice qu’il allègue avoir subi et qu’il évalue à 20 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 4 février 2021 et de la décharge de l’obligation de payer la somme recouvrée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été placé à sa demande en position de disponibilité pour élever son premier fils alors âgé de moins de huit ans, à compter du 1er avril 2019 et pour une durée d’un an, par un arrêté du ministre de l’économie et des finances du 3 avril 2019. Il a été maintenu dans cette position de disponibilité, toujours à sa demande, pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2020, pour élever son second fils alors âgé de moins de huit ans, par un arrêté du ministre de l’économie et des finances du 8 octobre 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, l’Etat n’a pas omis de le placer en disponibilité sur la période du 1er avril 2019 au 1er avril 2020 et ne l’a pas maintenu en position d’activité. L’intéressé n’établit pas que l’Etat aurait commis une faute dans la gestion de sa carrière ou en ne le plaçant pas dans une situation statutaire régulière.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que la poursuite du versement par l’Etat à M. B…, qui était en disponibilité, à la suite d’une erreur de liquidation, de sommes correspondantes à son ancien traitement sur une période de seize mois, peut être regardée comme fautive. Toutefois, pour les motifs indiqués au point 10, M. B…, ingénieur de l’industrie et des mines, qui exerçait une activité salariée au sein d’une entreprise privée, ne pouvait ignorer que les sommes que l’Etat continuait à lui verser, sans avoir accompli de service pour ce dernier, ne lui étaient pas dues et il lui appartenait de signaler à son ancienne administration cette erreur, ce qu’il n’établit pas avoir fait. Dans ces conditions, il y a lieu d’exonérer l’Etat de sa responsabilité.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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