Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2504351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Rheu au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
- sa maison a été livrée en juillet 2023 mais il restait alors des travaux à réaliser, portant sur la peinture, les sols et la cuisine, lesquels devaient être réalisés par un système d’entraide familiale ; ces travaux n’ont pu être réalisés que tardivement du fait de la maladie de la mère de son gendre, en sorte qu’elle n’est entrée dans sa maison qu’en avril 2024 ; cette date doit être retenue comme étant la date d’achèvement de sa maison ;
- elle avait droit à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties durant deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
Si Mme A…, qui a déposé une déclaration H1 le 31 juillet 2023, soutient que la date d’achèvement de sa maison doit être fixée en 2024 et non en 2023, une telle circonstance est, eu égard à la durée de l’exonération prévue par les dispositions précitées, sans incidence sur son droit à exonération au titre de l’année 2024, seule à être en litige, ce droit n’étant pas remis en cause, dans son principe, par l’administration fiscale.
Au surplus, il est constant que la maison d’habitation à raison de laquelle Mme A… a été soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été livrée en juillet 2023 et qu’à cette date, seuls restaient à exécuter des travaux portant sur la peinture, les sols et la cuisine. Ainsi, si Mme A… n’y a emménagé qu’en avril 2024, elle était habitable dès juillet 2023 et devait donc, en tout état de cause, être regardée comme achevée, au sens des dispositions du I de l’article 1383 du code général des impôts dès cette date. C’est donc à bon droit que, conformément au principe d’annualité de l’impôt, l’administration fiscale a fixé le point de départ de l’exonération de deux ans prévue par ces dispositions au 1er janvier de l’année suivant cette date, soit le 1er janvier 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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