Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 13 mai 2025 relative aux difficultés qu’il rencontre quant à la migration de son dossier de la caisse d’allocations familiales de Lyon à celle de Marseille ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018 ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le ministre de la justice.
5°) de procéder à la désignation d’un avocat ;
6°) d’ordonner, au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine ;
7°) à ce que la présidente du tribunal administratif de Paris ordonne la notification de l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au ministre de la justice, à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, ainsi qu’au doyen des juges d’instruction près du tribunal judiciaire de Paris et de celui de Lyon.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le ministre de la justice le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande M. B… ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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