Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2516216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989 est entré en France le 1er septembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et des apatrides le 22 décembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé contre cette décision le 6 mars 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 7 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduque la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Dans ces circonstances, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui invoque des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française. Dès lors, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… n’établit pas, par les seules pièces médicales produites faisant état d’un stress post traumatique et un état dépressif, l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2023, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2025, et le préfet de police soutient par ailleurs sans être contredit que sa pathologie peut être prise en charge au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les autres conclusions de requête de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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