Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2602470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2026, Mme F… D…, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et médicale
et la méconnaissance de l’article 17.2 et de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante guinéenne née le 14 avril 2007, a déposé une demande d’asile enregistrée le 27 novembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme D… avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 2 juin 2025. Le préfet du Nord a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de l’intéressée le 3 décembre 2025 qui ont accepté cette demande le 4 février 2026. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme D… aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… E…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
5. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions en mentionnant que Mme D… a traversé irrégulièrement les frontières espagnoles, en faisant état de l’acceptation de sa prise en charge par les autorités espagnoles et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
6. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés.
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire médical du 10 mars 2026 soit postérieurement à la décision de transfert, qu’à la date de la décision contestée cette dernière était enceinte depuis moins de trois mois. Cette circonstance n’a pas été portée à la connaissance du préfet avant l’édiction de la décision en litige. Mme D… a en effet indiqué au cours de son entretien du 27 novembre 2025 ne pas être enceinte, la grossesse ayant en effet débuté à la fin du mois de décembre 2025. La requérante soutient que le préfet a méconnu son devoir d’information de l’Espagne et son pouvoir discrétionnaire qui aurait dû le conduire à se déclarer responsable de sa demande d’asile.
8. Aux termes de l’article 31 « Echange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » du règlement UE 604/2013 : « 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires ;(…) / 3. L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique « DubliNet » établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur. (…) ». Alors que l’article 32 du même règlement relatif à l’échange de « données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert » dispose notamment que : « 2. L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert. / (…) 4. L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur ».
9. Il résulte des termes mêmes de ces articles, et notamment de leurs intitulés, que les dispositions en cause sont relatives aux modalités d’exécution d’une décision de transfert. Ainsi, la transmission à l’Etat membre requis des données, même de santé, relatives à la personne faisant l’objet du transfert, laquelle doit en principe intervenir avant l’exécution du transfert, est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision qui s’apprécie au jour de son édiction. Par suite, Mme D… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par Mme D… pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. La circonstance invoquée de sa grossesse de moins de trois mois dont il ne ressort pas qu’elle présenterait des risques particuliers ne suffit pas démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités espagnoles doivent être rejetées.
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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