Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2307947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2023 et 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 33 720 euros en réparation du préjudice que lui a causé la destruction de son navire ;
d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la responsabilité de la métropole est engagée pour la faute découlant de la destruction de son navire ;
elle est fondée à solliciter la somme de 33 720 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête, à ce que Mme B… soit condamnée à lui verser la somme de 10 910,82 euros au titre de ses préjudices et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la réalité et le montant du préjudice ne sont pas établis ;
elle est fondée à solliciter les sommes de 6 170,82 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public qui lui est due et la somme de 3 360 euros au titre de l’évacuation du navire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Ganne, représentant Mme B…, et de Me Donsimoni, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était propriétaire d’un navire, le « Tant Mieux », amarré au port du Frioul. Le 21 juin 2016, la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé de renouveler son autorisation d’occupation d’un poste à flot. Par un courrier du 2 juin 2017, elle l’a mise en demeure de faire cesser l’abandon de son navire. Le 9 octobre 2020, la métropole a fait procéder à l’enlèvement et à la destruction du bateau. Mme B… demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 33 720 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s’applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. ». Aux termes de l’article L. 5141-2 du même code : « L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte de l’absence d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre. ». L’article L. 5141-2-1 de ce code dispose que : « En vue de mettre fin au danger ou à l’entrave prolongée mentionnés à l’article L. 5141-1, l’autorité administrative compétente de l’Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. / Lorsque le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l’entrave prolongée, refusent ou s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l’autorité administrative compétente de l’Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant. / En cas d’urgence, les mesures d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d’office et sans délai. ». Aux termes de l’article R. 5141-2 du code des transports : « Lorsqu’un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l’article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l’article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l’armateur ou à l’exploitant, ou au représentant que l’un ou l’autre a, le cas échéant, désigné et qu’elles peuvent, en cas d’abstention de leur part dans le délai qu’elles fixent, faire exécuter d’office, lorsque l’urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l’évacuation des produits de la cargaison présentant un risque. ». Enfin, l’article L. 5141-3 de ce code précise que : « Lorsqu’un navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 5141-2-1, par décision de l’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l’une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut procéder à la destruction d’un navire à l’état d’abandon qu’en cas d’urgence ou après avoir prononcé la déchéance des droits du propriétaire. En l’espèce, il est constant que Mme B… n’avait pas été déchue de ses droits de propriétaire, et il ne résulte pas de l’instruction que la destruction de son navire répondait à une urgence, alors qu’il s’est écoulé plus trois ans entre la mise en demeure du 2 juin 2017 et la destruction du navire le 9 octobre 2020. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la métropole d’Aix-Marseille-Provence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
A cet égard, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Si la métropole d’Aix-Marseille-Provence soutient que le navire de Mme B… était à l’état d’abandon et qu’elle était occupante sans titre du domaine public, ces circonstances n’étaient pas à elles seules de nature à justifier la destruction de ce navire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préjudice de la requérante découle directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle elle s’était elle-même placée.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice estimé à 19 000 euros, correspondant à la valeur vénale du « Tant Mieux ». Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du courrier de mise en demeure du 2 juin 2017, de la facture établie par la société EPUR et du procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 avril 2021, que le navire n’était pas entretenu, qu’il présentait d’importantes avaries et qu’il a dû être renfloué à l’occasion de son enlèvement. En se bornant à produire deux captures d’écran du site « Leboncoin » pour des navires vendus aux prix de 17 000 et 19 000 euros, dont il n’est pas établi qu’ils présenteraient des caractéristiques comparables, Mme B… n’établit pas la réalité de son préjudice.
En deuxième lieu, et en dépit d’une demande de pièce en ce sens, Mme B… n’établit pas avoir procédé au remboursement des frais d’enlèvement de 4 270 euros acquittés par la métropole.
En troisième lieu, Mme B… n’établit pas la réalité d’un préjudice moral, estimé à 10 000 euros, en se bornant à soutenir, sans étayer son affirmation d’aucune pièce ni d’aucune précision, qu’il est « indéniable ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a émis des titres de perception correspondant aux redevances d’occupation domaniales dues par Mme B… et qui n’ont pas été versées, lesquelles ont donné lieu à des saisies à tiers-détenteur. Par suite, la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne pouvait légalement procéder à la destruction du navire de Mme B…, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant aux frais engendrés par cette destruction.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions reconventionnelles présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés par Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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