Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2301215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte du 13 avril 2023 émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var en vue du recouvrement de la somme de 304,90 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 ;
3°) de la décharger du paiement de ladite somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure des articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de sécurité sociale n’a pas été respectée dès lors qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte ;
— les dispositions de l’article L. 262-46 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues dès lors que la contrainte a été émise malgré le recours en contestation de l’indu formé le 14 octobre 2021 devant la juridiction ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle a conservé sa résidence stable et effective en France durant la période en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la notification de la dette a respecté le formalisme requis ;
— les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code la sécurité sociale sont inopérants, en l’espèce, dès lors qu’ils portent sur le recouvrement de pénalités alors que le litige porte sur le recouvrement d’une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
— la requérante a réceptionné la mise en demeure le 26 octobre 2021 ;
— aucune retenue n’a été effectuée pour compenser l’indu ;
— l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année était dû dès lors que Mme A n’avait pas droit au revenu de solidarité active sur la période en litige.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Mme B pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 13 avril 2023 pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 304,90 euros versé pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision en date du 11 juillet 2023 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’opposition à contrainte :
3. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
4. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service de prime exceptionnelle de fin d’année d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par la caisse d’allocations familiales, d’un titre exécutoire.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’émission de la contrainte contestée, soit le 13 avril 2023, la requête enregistrée le 14 octobre 2021 sous le n° 2102809, par laquelle Mme A a contesté l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge par une décision initiale du 22 avril 2021, confirmée le 8 juin 2021, était toujours pendante devant le tribunal administratif, qui n’a statué sur ce litige que par un jugement rendu le 29 janvier 2024. Dans ces conditions, et compte tenu de son effet suspensif, l’introduction d’un tel recours faisait obstacle à l’émission par la caisse d’allocations familiales du Var de la contrainte en litige.
6. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à obtenir pour ce motif l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 13 avril 2023. En revanche, compte tenu du motif d’annulation de la contrainte, il n’y a pas lieu de décharger Mme A de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La contrainte émise le 13 avril 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var en vue du recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 304,90 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Desfarges et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. C La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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