Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2500539 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale pour être fondée sur une décision d’expulsion elle-même illégale ;
- elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se fonde sur une décision d’expulsion non exécutoire faute d’avoir été notifiée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement ;
- les modalités de pointage sont disproportionnées et entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2500540 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale pour être fondée sur une décision d’expulsion elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Saône-et-Loire, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 22 octobre 1986, est entré sur le territoire français le 28 février 2013 muni d’un visa de court séjour et s’est marié avec une ressortissante française le 6 février 2016. Par deux requêtes enregistrées sous le n°2500540 et le n°2500539, qu’il convient de joindre, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination et d’autre part l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions d’expulsion et fixant le pays de
renvoi :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment son article L. 631-1, et expose les motifs de fait pour lesquels le préfet de Saône-et-Loire a estimé que le requérant représente une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’il soit procédé à son expulsion. Contrairement à ce qui est soutenu, ces motifs ne se bornent pas à reproduire le jugement du tribunal administratif du 12 décembre 2024 rejetant le recours de M. C… contre l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident, la décision attaquée mentionnant notamment l’avis défavorable de la commission d’expulsion, ainsi que la situation de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de la décision contestée, procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle (…)1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ». L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine d’emprisonnement de douze mois dont quatre mois ferme, notamment assortie de l’obligation de soins psychologiques, d’une interdiction de contact avec la victime et de paraître au sein de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon, de l’obligation du port d’un dispositif anti-rapprochement d’une distance d’alerte de trois kilomètres et de pré-alerte de six kilomètres, ainsi que du retrait total de l’autorité parentale sur son fils mineur pour avoir, le 13 mars 2024, proféré de manière réitérée des menaces de mort sur son épouse en présence de leur fils âgé de quatre ans, et commis des violences sur son épouse n’ayant entraîné aucune interruption temporaire de travail, en lui lançant un téléphone au visage. Il ressort des pièces du dossier que les menaces proférées ont été d’une violence particulière,
M. C… ayant indiqué avoir l’intention de découper son épouse en morceaux et de l’égorger en précisant « tu es loin d’être une femme, tu es encore mariée, tu restes à la maison », et ayant également menacé de découper la mère ainsi que la grand-mère de son épouse, de les tuer et de les jeter par la fenêtre. Eu égard au caractère particulièrement inquiétant de ces menaces, au caractère encore très récent des faits en cause, commis dans le cadre d’une séparation qui n’était pas acceptée par le requérant, et quand bien même M. C… a depuis bénéficié d’une remise de peine et satisfait à son obligation de soins, qu’il a de lui-même prolongée par un suivi psychologique, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article
L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de l’intéressé, constitue une menace grave pour l’ordre public. M. C… ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu’il a obtenu la levée du dispositif antirapprochement, grâce notamment au témoignage favorable de son épouse. Il ne peut davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu’il est toujours sous contrôle de l’autorité judiciaire dans le cadre du sursis probatoire dont a été assortie sa condamnation, et la circonstance qu’il ait été libéré pour bonne conduite au bout de deux mois et demi n’est pas significative eu égard à la faible durée de la période d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Le requérant fait notamment valoir qu’il réside en France depuis 2013, qu’il a entamé une procédure de divorce avec son épouse, qu’il est père d’un enfant français dont il est proche, ainsi qu’en attestent les témoignages produits, que, s’il s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale, il en est toujours titulaire et bénéficie d’un droit de visite ou d’hébergement ; il produit un diplôme d’agent de prévention et de sécurité, un titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises, ainsi qu’un certain nombre de bulletins de salaire. Pour autant, et quand bien même il n’aurait conservé que peu de contacts avec les membres de sa famille demeurant au Maroc, il ne peut se prévaloir d’une bonne insertion sur le territoire français, les faits pour lesquels il a été condamné témoignant d’une conception des rapports avec les femmes contraires aux valeurs fondamentales de la société française. Si les éléments produits attestent du maintien de liens avec son fils, cette circonstance est en l’espèce insuffisante, au regard de la gravité de la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, compte tenu notamment des faits de violence et de menaces de mort réitérées qu’il a commis en présence de cet enfant alors âgé de quatre ans, pour caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Eu égard à ce qui précède, le préfet n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils ni par suite méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’expulsion présentées par le requérant doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion n’est pas illégale ; par suite, le moyen soulevé par voie d’exception tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’expulsion, datée du 10 février 2025, a été notifiée à l’intéressé le 12 février 2025, en même temps que la décision d’assignation à résidence, les deux décisions étant ainsi exécutoires à la même date du 12 février 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence a été prise en violation du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de pouvoir se fonder sur une décision d’expulsion exécutoire.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de la décision contestée, procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. Le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir des erreurs commises dans le mémoire en défense par l’avocat représentant le préfet.
En quatrième lieu, M. C… fait l’objet d’une mesure d’expulsion, dont il a été dit au point 6. du présent jugement qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas fondé à se prévaloir de sa durée de présence en France, de son activité professionnelle ou des liens avec son fils pour soutenir que la décision d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objet de cette décision, qui est prise en vue de l’exécution de la décision d’expulsion. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, si M. C… soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément qui démontrerait l’existence d’un obstacle à son retour dans son pays d’origine, dont il a toujours la nationalité.
En dernier lieu, les modalités de pointage assignées à M. C… n’apparaissent pas excessives dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’intéressé, qui ne dispose plus de titre de séjour, n’est plus autorisé à exercer une activité professionnelle en France, et qu’il ne démontre pas que ces obligations feraient obstacle au maintien de liens avec son fils.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision d’assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… les sommes que réclame le préfet de Saône-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500539 et n°2500540 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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