Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2423581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2024 et 30 janvier 2025, Mme B A représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les observations de Me Coulibaly, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 30 décembre 2000, allègue être entrée en France en 2017. Elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par une décision judiciaire du 19 décembre 2018, puis a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiante valable du 4 mars 2022 au 3 juin 2023. Le 12 septembre 2023, elle a sollicité son changement de statut en sollicitant un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. "
3. Il est constant et ressort des pièces du dossier que Mme A vit maritalement depuis le 18 août 2022 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident longue durée de dix ans, valable jusqu’en 2034, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 1er novembre 2022. Ainsi, elle justifie d’une communauté de vie avec son concubin et leur enfant. Il ressort également des pièces du dossier qu’un rendez-vous auprès de la mairie du 18ème arrondissement de Paris a été pris afin de déposer un dossier de mariage prévu pour le 27 septembre 2024 et il n’est pas contesté que la requérante était enceinte de son deuxième enfant à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de huit jours, et dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de huit jours, et dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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