Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 janvier 2026, l’association Société protectrice des animaux, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler ou, à défaut, de suspendre, la procédure de passation du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée d’un manquement au principe d’impartialité ;
- les modalités de la consultation ont eu pour conséquence d’avantager le candidat sortant ;
- la commune de Marseille n’a pas répondu aux questions posées, notamment en ce qui concerne le détail quantitatif estimatif ;
- la commune de Marseille a exigé un certificat sans rapport avec l’objet du marché ;
- la commune de Marseille a formulé une demande de précision imprécise ayant conduit à l’attribution d’une note nulle sur un sous-critère ;
- le sous-critère relatif aux véhicules était trop imprécis ;
- la société attributaire a manifestement été avantagée lors de l’analyse de son offre ;
- la méthode de notation du critère technique a pour effet de créer des écarts importants entre les candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, la commune de Marseille, représentée par la société d’avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’offre de l’association requérante était irrégulière faute de conformité de ses installations classées pour la protection de l’environnement ;
- les moyen soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la société SACPA et la fondation Clara, représentées par Me Vicquenault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Marseille demande, sur le fondement de l’article R. 611-30, que des documents ne soient pas transmis aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me Michel, représentant l’association Société protectrice des animaux qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- Me Charrel, représentant la commune de Marseille qui a maintenu les termes de sa défense et a fait valoir en outre que la méthode de notation était régulière ;
- Me Vicquenault, représentant la société SACPA et la fondation Clara qui ont maintenu les termes de leur défense et fait valoir en outre que la méthode de notation était régulière et que le sous-critère tenant aux véhicules n’était pas imprécis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société SACPA et la fondation Clara ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La commune de Marseille a soumis à la concurrence un accord-cadre composé de deux lots relatifs à la fourrière et à l’identification et la stérilisation des chats. Par un courrier du 7 janvier 2026, la commune de Marseille a informé l’association Société protectrice des animaux que ses offres concernant les deux lots avaient été rejetées, les entreprises attributaires du marché étant respectivement la société SACPA et la fondation Clara. L’association Société protectrice des animaux demande l’annulation de la procédure de passation en cause.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
L’association requérante se borne à faire état de propos de deux fonctionnaires municipaux et des agissements de la commune de Marseille qui aurait souhaité évincer la Société protectrice des animaux du marché dont elle était alors titulaire et qui établirait la préférence de la commune pour les entreprises attributaires du marché en cause. Ces propos et agissement qui dateraient de l’année 2020 ne sauraient à eux-seuls, en tout état de cause, établir que la commune de Marseille aurait fait preuve de partialité dans la conduite de la procédure de passation en litige et l’attribution du marché.
En se bornant à faire valoir que la procédure de consultation s’est déroulée pendant la période estivale, que la publicité donnée à ce marché aurait pu être plus importante et que le candidat sortant disposait d’avantages, en connaissant notamment la date de fin de son contrat, l’association requérante ne soulève aucune irrégularité de procédure qui pourrait être sanctionnée par le juge du référé précontractuel au regard des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Il résulte de l’instruction que la commune de Marseille a répondu aux questions de l’association requérante.
La circonstance que la commune de Marseille a formulé deux demandes de précisions ne constitue pas une irrégularité de la procédure, quand bien même ces demandes auraient été imprécises.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
Il résulte du règlement de la consultation que la commune de Marseille a porté à la connaissance des candidats les critères et sous-critères de jugement des offres, dont faisait partie notamment le sous-critère relatif au nombre de véhicules dédiés aux marché, voiture et bateau. Le moyen tiré de ce que ce sous-critère serait « flou », au motif que l’association requérante n’a obtenu qu’une note de 5 sur 10 notamment en raison de ce que le bateau proposé ne serait pas satisfaisant ne peut être qu’écarté, dès lors qu’il a trait à l’appréciation de l’offre.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il résulte de l’instruction que la méthode de notation des offres, par l’attribution de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre, pour chacun des critères, et l’attribution d’une note aux autres candidats en fonction d’une règle de trois qui aboutit à augmenter leurs notes dans la mesure de l’écart des notes initiales, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. L’application de cette méthode de notation n’a pas non plus eu pour effet de modifier la pondération des critères et sous-critères eux-mêmes.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il en résulte que les moyens tirés de ce que la société SACPA n’aurait pas dû obtenir de notes supérieures à celles de la Société protectrice des animaux pour les sous-critères relatifs au site d’implantation et aux procédures d’intervention ne peuvent être qu’écartés.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association Société protectrice des animaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Société protectrice des animaux le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et les entreprises attributaires du marché.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’association Société protectrice des animaux versera une somme de 3 000 euros à la commune de Marseille.
Article 3 : L’association Société protectrice des animaux versera une somme totale de 3 000 euros à la société SACPA et à la fondation Clara.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Société protectrice des animaux, à la commune de Marseille, à la société SACPA et à la fondation Clara.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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