Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2505852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 1er septembre et le 24 octobre 2025, cette dernière n’ayant pas été communiquée, M. A… D…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 424-9 de ce même code, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreintes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
- la décision refusant de lui délivrer les cartes de séjour pluriannuelle et de résident sollicitées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer les cartes de séjour pluriannuelle et de résident sollicitées est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces dernières.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a versé, le 5 septembre 2025, une pièce au dossier.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais né le 2 novembre 1979 à Brazzaville (Congo), est entré en France le 1er janvier 2023 à l’âge de 44 ans. Le 28 juin 2023, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 29 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée, confirmée par une décision du 15 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 21 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l’article L. 424-9 de ce même code, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture n°33-2023-164, a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation ainsi que la circonstance qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, où vivent sa femme et ses enfants, et qu’il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation, les circonstances de droit et de fait développées dans l’arrêté attaqué permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
5. M. D…, qui a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Ainsi, le droit du requérant d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu, alors même qu’il n’a pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention des mesures d’éloignement attaquées.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer les cartes de séjour pluriannuelle et de résident sollicitées :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. D…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans, n’établit ni même n’allègue être isolé son pays d’origine. Sa relation avec une ressortissante française est concomitante à l’édiction de la décision attaqué tandis que la naissance de leur enfant, le 18 février 2025, est postérieure à celle-ci de plus de six mois. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer les cartes de séjour pluriannuelle et de résident sollicitées ayant tous été écartés, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
10. Le préfet de la Gironde, qui a refusé à M. D… la délivrance des cartes de séjour pluriannuelle et de résident sollicitées, s’est bien livré à la vérification de son droit au séjour, en tenant notamment compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, l’illégalité alléguée n’est pas établie.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office :
12. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision mentionnée ci-dessus par voie de conséquence.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde a estimé, bien que la présence sur le territoire français de l’intéressé, qui n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace à l’ordre public, celle-ci n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le fils du requérant est né après que la décision mentionnée ci-dessus a été édictée. Ainsi, au regard de ces éléments, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, n’est pas entachée d’erreur dans l’appréciation de ces dernières.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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