Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2025, n° 2502841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est gérant d’entreprise funéraire de construction de caveaux qui emploie sept personnes et qui le contraint à se déplacer sur toute la région pour étudier la demande, préparer sa réalisation et procéder aux travaux de creusement et de pose de caveau dans un délai de deux jours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il conduisait après avoir consommé du CBD, substance contenant du THC, non considérée par le Conseil d’Etat, comme un produit stupéfiant interdisant la conduite automobile.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2502725 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. En l’espèce, à l’appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. A fait valoir, pour justifier de l’urgence, qu’il est gérant d’une entreprise funéraire de construction de caveaux et qui le contraint à se déplacer sur toute la région dans de brefs délais. Toutefois, la production de factures et de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société dont il est le co-gérant, ne suffit pas à justifier de la nécessité, pour assurer l’exercice de sa profession, de la détention d’un permis de conduire alors que la société emploie sept personnes. Par ailleurs, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, en l’occurrence conduite sous l’emprise de stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête à fin de suspension de M. A dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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