Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er juil. 2025, n° 2509906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 10 et 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’absence d’exécution par ses propres moyens de l’arrêté de transfert dont il fait l’objet ne saurait fonder légalement un arrêté portant assignation à résidence ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne justifie pas des diligences réalisées auprès des autorités allemandes ; la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire, ni justifiée, ni proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. ; elle ne présente pas de risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et, d’autre part, au rejet des conclusions relatives au frais d’instance.
Il fait valoir que Mme A a été transférée le 24 juin 2025 aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabaise née le 9 mars 1974, est entrée irrégulièrement en France et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique à compter du 4 juin 2025. Si le préfet soutient que la requérante a été transférée aux autorités allemandes le 24 juin 2025, l’arrêté litigieux a été exécuté et a, donc, nécessairement, produit des effets sur cette période. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait retiré ou abrogé, même implicitement, l’arrêté litigieux, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Maine-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
7. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que Mme A a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes du 11 mars 2025 et que, par ailleurs, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de leur communiquer des éléments n’ayant pas pu être portés à leur connaissance et qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire n’était pas tenu d’inviter Mme A à formuler des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit par suite être écarté.
11. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas uniquement fondé sa décision sur la circonstance que cette dernière ne « dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et qu’elle n’a pas la possibilité d’acquérir l’également ces moyens », mais également sur la circonstance que cette dernière a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et que cette mesure d’éloignement, dont l’exécution ne peut être réalisée immédiatement, demeure une perspective raisonnable. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’une erreur de droit.
12. En cinquième lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. D’une part, part, si la requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas des diligences réalisées auprès des autorités allemandes en vue de l’exécution de son transfert, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que, au demeurant, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressée ne présente pas de risque de fuite, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, une assignation à résidence.
14. D’une part, l’arrêté attaqué fait obligation à la requérante, de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 14h00 au commissariat central de police de Nantes et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement dès lors que les conditions seront réunies. A ce titre, la requérante ne justifie d’aucune contrainte l’empêchant de satisfaire à cette obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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