Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2535320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs présentés à l’encontre des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
1. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
2. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prononcer l’obligation de quitter le territoire sans délai et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient justifier « d’une présence durable sur le territoire français », ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas avoir créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (….) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors que celui-ci ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. A supposer que M. A… présenterait des garanties de représentation suffisantes et qu’il ne se soit pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé ne conteste pas avoir été dans l’incapacité de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet pouvait ainsi légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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