Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 avr. 2025, n° 2501094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bordacahar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer les fonctions d’agent de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS aux dépens ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a présenté un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 2 septembre 2024, qu’il justifie d’un intérêt pour agir et que sa demande d’annulation n’est pas tardive ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus de carte professionnelle litigieux l’empêche d’exercer ses fonctions et qu’il risque de faire l’objet d’une procédure de licenciement, ainsi que le lui a indiqué son employeur, ce qui le priverait de tout salaire ;
— il existe des moyens faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. elle a été signée par une autorité incompétente ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que son casier judiciaire est vierge, que les faits qui lui sont reprochés n’altèrent en rien son activité professionnelle et n’établissent pas, par eux-mêmes, un comportement contraire à l’honneur ou à la probité incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité et qu’il justifie de ses qualités professionnelles et de son comportement exemplaire.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence, qu’il appartient au requérant d’établir, n’est pas justifiée, en l’absence de démonstration sur les conséquences d’un licenciement sur sa situation personnelle ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— un réexamen ne saurait impliquer qu’un titre lui soit délivré ; aucune astreinte ne saurait être prononcée ; seule une carte professionnelle provisoire pourrait lui être délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. A, enregistrée le 21 octobre 2024 sous le no 2403162, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Bordacahar, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant en outre, s’agissant de l’urgence, que le requérant n’est plus rémunéré depuis quatre mois, sans bénéficier de l’assurance chômage dès lors qu’il n’a pas été licencié, son employeur entendant le licencier en juin s’il n’obtient pas le renouvellement de sa carte professionnelle et, s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux, que s’il a fait l’objet d’une composition pénale, il n’a pas été décidé d’exercer des poursuites, ce qui atteste qu’il n’a pas été estimé que les faits faisaient obstacle à l’exercice de sa profession.
Le directeur du CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 15 avril 2025 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de renouvellement de carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. A demande la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. D’une part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce que le CNAPS soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, le CNAPS n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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