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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2518884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le Ministre de la justice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de trajet survenu le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, au jour de la décision attaquée, affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires du Centre pénitencier de Fleury-Mérogis, située dans le département de l’Essonne, en qualité de surveillant brigadier. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d’ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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