Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2222176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 6 juillet 2023, la société Architecture A, représentée par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la restitution de la totalité des créances de crédit d’impôt recherche qu’elle a calculées au titre des années 2011 à 2015 pour un montant de 206 132 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner qu’il soit procédé à une expertise en vue de déterminer si les conditions d’éligibilité prévues à l’article 244 quater B du code général des impôts sont remplies pour l’ensemble des projets pour lesquels elle a sollicité un crédit d’impôt recherche pour les années 2011 à 2015 et, pour chacun des projets répondant aux conditions d’éligibilité, de déterminer le montant exact des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche, de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa désignation, de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et de surseoir à statuer en attendant le rapport de l’expert ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Architecture A soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
— le projet Solona mené pendant les années 2011 à 2013 est totalement éligible dès lors que les heures affectées au projet BIM constituent bien des heures consacrées à la recherche et au développement ainsi que l’a estimé le comité consultatif du crédit d’impôt recherche pour les années 2014 et 2015 ;
— M. A n’est pas la seule personne à avoir participé aux travaux menés dans le cadre du projet Best et l’ensemble des dépenses de personnel déclarées pour ce projet est éligible ;
— si l’experte du MENESR a estimé que seule la moitié des heures déclarées au titre du projet Muse était éligible, elle a indiqué que le service devait vérifier la quotité des heures réelles de travail consacrées à ce projet, ce que ce dernier a omis de faire ;
— les projets regardés comme non éligibles par le service pour les années 2014 et 2015 constituaient bien des travaux de recherche et développement ainsi que l’a estimé l’expert qu’elle a missionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Raoux, représentant la société Architecture A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Architecture A, qui est une agence d’architecture, a déposé des déclarations de crédit d’impôt recherche au titre des années 2011 à 2015 pour un montant total de 406 679 euros. Après avoir recueilli l’avis d’une experte du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) qui a rendu un rapport concernant les années 2011 à 2013 le 18 avril 2016, complété le 2 août suivant, et un rapport concernant les années 2014 et 2015, le 24 juillet 2017, le service a, par une proposition de rectification du 25 juillet 2017, réduit le montant des créances pour les années 2011 à 2013 et estimé que les projets pour les années 2014 et 2015 n’étaient pas éligibles. Toutefois, après avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche du 16 mai 2019, l’administration a finalement notifié à la société des rappels de crédit pour les cinq années en litige de 206 132 euros. La société Architecture A demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 140 065 euros correspondant aux années 2011 à 2014 et de constater le droit au remboursement de la somme de 66 067 euros au titre de l’année 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () ». En application de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts : " a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
4. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d’examiner si les opérations de recherche apportent une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, ou bien présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
En ce qui concerne les années 2011 à 2013 :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant du projet Soloma, qui consiste à développer un logiciel « boîte à outils » dédié à la réhabilitation énergétique et architecturale des copropriétés privées et qui est une déclinaison d’Archiwizard, logiciel de simulation thermique en 3D utilisé pour l’optimisation et la validation réglementaire de la performance énergétique des bâtiments et pour la requalification du patrimoine bâti, l’administration n’a pas admis les heures de travail correspondant à l’outil BIM (Building Information Model), qui est un fichier numérique qui concentre l’ensemble de l’information technique de l’ouvrage. Il ne ressort pas des éléments produits par la société et, en particulier, du dossier de présentation des projets, que les travaux effectués sur l’outil BIM au sein du projet Soloma pendant les trois années en litige seraient éligibles au CIR et ne constitueraient pas, ainsi que l’a estimé l’experte du MENESR dans son rapport du 24 juillet 2017, des travaux d’ingénierie classique visant à adapter l’outil Archiwizard existant au format BIM. Si la société Architecture A se prévaut du fait que le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a reconnu que pour les années 2014 et 2015, les travaux menés par la requérante dans le cadre du projet BIM étaient éligibles, elle n’établit pas que ceux menés pendant les années en litige, qui n’ont, au demeurant, pas été reconnus comme éligibles par le comité, seraient identiques à ceux menés en 2014 et 2015
6. En deuxième lieu, l’administration a estimé que pour le projet Best, qui est un programme qui vise à développer et mettre à disposition des outils logiciels pour l’aide à la conception, la gestion et la maintenance de bâtiments tertiaires dont la plus grande partie des besoins énergétiques est assurée par des procédés solaires et qui a été déclaré éligible au crédit d’impôt recherche par l’experte du MENESR, seules les dépenses correspondant aux heures de travail de M. A pouvaient être admises. La société soutient que les heures de travail des deux autres salariés ayant participé à ce projet doivent être également admises dès lors qu’elles ont été prises en compte pour d’autres projets et que l’administration n’apporte pas la preuve que ces personnes n’ont pas participé aux projets. Toutefois, la circonstance que les dépenses correspondant à ces deux personnes aient été admises pour d’autres projets ne justifie pas, à elle seule, qu’elles le soient pour le projet en litige. En outre, la société étant la seule en mesure de produire des éléments permettant de démontrer que les deux personnes en question ont effectivement travaillé sur le projet Best, elle ne peut faire grief à l’administration de ne pas démontrer que les deux salariés n’ont pas participé aux travaux. Enfin, l’experte a souligné que les annexes produites par la société concernant le projet Best ne présentaient pas le rôle de chaque acteur pour ce projet et il est constant que, dans le dossier technique produit par la société, les deux salariés en question ne sont pas mentionnés parmi les membres de l’équipe.
7. Enfin, s’agissant du projet Muse qui vise à développer un nouveau concept d’habitat industrialisé en ossature bois et dont l’objectif était, pendant les années en litige, de créer un nouveau modèle de maison à coût réduit tout en conservant de hautes qualités environnementales et de confort, l’administration n’a admis que 50 % des heures de travail déclarées par la société. Elle a, en effet, relevé que l’experte avait constaté que le dossier fourni ne donnait aucune des informations complémentaires concernant la description des missions des protagonistes du projet, que le temps passé paraissait excessif au regard des travaux effectués et qu’il appartiendrait aux services fiscaux de vérifier la quotité réelle des heures passées mais qu’elle a considéré acceptable la moitié des heures déclarées. La société Architecture A, qui fait grief à l’administration d’avoir repris la répartition des heures retenue par l’experte sans rechercher plus d’indices de la répartition réelle des heures de travail entre chacun des intervenants, n’établit ni même n’allègue avoir fourni au service des éléments permettant d’affiner cette répartition et elle ne produit aucun élément dans le cadre de la présente instance permettant de démontrer que les dépenses de personnel devraient être admises dans leur totalité ou à un taux supérieur à 50 %.
En ce qui concerne les années 2014 et 2015 :
8. Il résulte de l’instruction que pour les années en litige l’administration a estimé, sur la base du rapport de l’experte du MENESR du 24 juillet 2017 et de l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche du 16 mai 2019, que les projets PUCA-rénovation-réhabilitation thermique, SOFITREBAT, Mur Manteau Poteau-Poutre et Habitat modulaire Techniwood n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche dès lors que les travaux présentés pour chacun de ces projets ne différaient pas de simples travaux de conception architecturale et ne constituaient pas des travaux de recherche et développement.
9. La société Architecture A indique que le projet PUCA-rénovation-réhabilitation thermique visait à proposer une réhabilitation d’un immeuble en copropriété des années 1960 comprenant 33 logements et affichant un niveau de performance thermique très faible et elle soutient avoir développé, dans ce cadre, une nouvelle méthodologie de requalification des bâtiments en copropriété comprenant un catalogue de solutions techniques et architecturales destinées à faciliter les décisions des copropriétaires et que cette méthodologie, unanimement saluée et récompensée par le trophée éco-responsable de l’association Qualitel en 2015, a été mise en œuvre sur d’autres projets. Elle précise, en outre, que le projet SOFITREBAT vise à structurer la filière de la rénovation énergétique en France en associant les acteurs du bâtiment et de la finance-assurance afin de faire face à l’augmentation croissante des dépenses observée au cours des trente dernières années et que ce projet vise à mettre au point, sur la base d’un progiciel, une passerelle entre le BIM, utilisé par la maîtrise d’œuvre, et le simulateur pour limiter les pertes d’informations. S’agissant du projet Mur Manteau Poteau-Poutre, la société Architecture A soutient qu’elle vise à mettre en œuvre un nouveau système poteau-poutre en béton avec des façades en ossature bois pour lesquelles il n’existait pas de document technique unifié (DTU) propre et que ce projet s’insère dans une problématique liée aux façades techniques légères. Enfin, la société Architecture A indique que le projet Habitat modulaire Techniwood, mené conjointement avec un groupe leader mondial des industries nautiques et un spécialiste de la filière industrielle du bois, vise à créer des concepts d’habitat modulaire à ossature bois, à coût réduit mais à haute performance énergétique, environnementale et de confort et qu’il a permis de lever trois verrous : la réduction du nombre de modules nécessaires en s’appuyant sur une approche 3D, le développement d’un nouveau système de toiture pour une surélévation en R+5 et une mise en œuvre du Panobloc pour plancher de maison modulaire.
10. La société Architecture A soutient que contrairement à ce qu’a estimé l’experte du MENESR, le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche et l’administration, ces projets différaient de simples travaux de conception architecturale et constituaient de véritables travaux de recherche et développement. Elle produit à l’appui de ses affirmations un rapport d’avril 2020 rédigé par un expert qu’elle a missionné à cette fin et qui conclut à l’éligibilité de chacun des projets. Toutefois, si ce rapport, qui au demeurant ne chiffre pas le montant des dépenses qui seraient éligibles au crédit d’impôt recherche, indique que chacun des projets litigieux « répond aux critères énoncés dans le guide CIR 2019, à savoir : comporter un élément de nouveauté, comporter un élément de créativité, comporter un élément d’incertitude », il ne démontre pas, en se bornant à décrire de manière assez sommaire pour chacun des projets les objectifs, les verrous, l’état de l’art, la démarche expérimentale appliquée ou les acquisitions de connaissances, que les travaux menés par la société permettraient une amélioration substantielle d’un état de l’art ou le dépassement d’un réel verrou technologique identifié et qu’ils correspondraient à des opérations de recherche et développement au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution et de remboursement présentées par la société Architecture A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de désigner un nouvel expert pour examiner l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des projets litigieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Architecture A au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Architecture A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Architecture A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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