Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 avr. 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 21 mars et 3 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Elatrassi, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel a été réalisé dans les formes requises, qu’il a été mené par un agent qualifié et qu’il a été suivi de la remise d’une copie de cet entretien ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les articles 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— les observations orales de Me Elatrassi, pour Mme C, assistée de Mme B, interprète en Soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mauritanienne née le 7 septembre 2000, a déclaré être entrée irrégulièrement en France. Ayant présenté une demande d’asile le 16 septembre 2024, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu’une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement, selon laquelle un Etat membre « peut, à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Par ailleurs, les considérants introductifs du règlement (UE) n° 604/2013 invitent les Etats membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme C ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que la décision de la transférer aux autorités espagnoles ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C entretient une relation effective avec un ressortissant né au Sénégal, dont elle est enceinte de sept mois. Son compagnon, dont le père est français, a présenté une demande de certificat de nationalité française, qui a été rejetée par une décision du 22 juillet 2024, mais contre laquelle il a introduit un recours, le 20 décembre 2024, qui est pendant devant le tribunal judiciaire de Rouen. Dans ces conditions, dès lors que le compagnon de Mme C est susceptible, comme son enfant, de se voir reconnaître la nationalité française, le préfet de la Seine-Maritime, en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme C aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elatrassi, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elatrassi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Elatrassi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Elatrassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. ArmandLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501308
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance sociale ·
- Infirmier ·
- Polynésie française ·
- Commission ·
- Stipulation ·
- Dépassement ·
- Justice administrative ·
- Principe ·
- Tiré ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Service ·
- Obligation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Saisie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Étudiant ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- École
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Évaluation environnementale ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Carrière ·
- Enquete publique
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maladie ·
- Personne âgée ·
- Congé ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Trouble visuel ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Rattachement ·
- Illégalité ·
- Traumatisme ·
- Altération ·
- Légalité externe ·
- Souffrance
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Immeuble ·
- Distribution ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Civil ·
- Convention internationale
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- État
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.